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12/10/1999 | FRANCE | N°97-15081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-15081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL VL 4,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL VL 4,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'EURL VL 4, dont M. Y... avait été le gérant, le liquidateur judiciaire a été autorisé, par ordonnance du juge-commissaire du 26 décembre 1995, à vendre aux enchères publiques certains éléments des actifs de l'entreprise ; que M. Y... a formé un recours contre l'ordonnance en faisant valoir que divers biens, dont il se prétendait propriétaire, avaient été inclus à tort dans les actifs de la procédure collective ; que le jugement a rejeté sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir que s'il n'exerçait pas l'action en revendication du vendeur de meubles, il n'en avait pas moins "revendiqué la propriété" des biens lui appartenant ayant été inclus à tort dans les actifs de la procédure collective ; que dès lors, en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le Tribunal appelé à statuer sur le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire n'a pas tranché un litige ayant pour objet une action en revendication au sens de l'article 115 de cette loi ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15081
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Demande de vendre aux enchères certains actifs - Equivalence à une action en revendication (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115 et 173-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-15081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15081
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