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12/10/1999 | FRANCE | N°97-14636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-14636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'HLM les Foyers de Seine-et-Marne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Guimier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sobebat, demeurant ... J Dupont, 45200

Montargis,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'HLM les Foyers de Seine-et-Marne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Guimier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sobebat, demeurant ... J Dupont, 45200 Montargis,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société d'HLM les Foyers de Seine-et-Marne, de Me Choucroy, avocat de la société Guimier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1997), que la société Sobebat, en octobre et novembre 1992, a conclu deux marchés de travaux avec la SA d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne (les HLM), lots A et C, pour assurer la réhabilitation de logements HLM ; que la société Guimier a fourni les matériaux à la société Sobebat ; que, par une convention du 23 juillet 1993, les HLM ont accepté de payer directement à compter du 1er août, le fournisseur de matériaux pour le seul lot A pour un montant cumulé maximum de 2 100 000 francs ; que cette convention a été dénoncée pour l'avenir par son bénéficiaire le 22 octobre suivant ;

que la société Sobebat a été mise en redressement le 3 juin 1994 puis en liquidation judiciaires le 10 juin ; que la société Guimier a réclamé le paiement de ses livraisons aux HLM pour la période de mars à juin 1994 ;

Attendu que les HLM font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables et fondées les demandes en paiement formées par la société Guimier alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les articles 1134 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, le fournisseur de matériaux peut agir directement contre le maître de l'ouvrage en paiement des factures émises au nom de l'entrepreneur, mis ultérieurement en redressement judiciaire, à condition d'avoir déclaré au préalable sa créance au passif de l'entrepreneur ; qu'en retenant le contraire, aux motifs inopérants pris de la prétendue existence de relations contractuelles directes entre la société Guimier et les HLM et d'une convention de paiement direct, la cour d'appel a violé les textes précités ;

et alors, d'autre part, que selon l'article 1134 du Code civil, la renonciation par le maître de l'ouvrage au visa de l'architecte, condition substantielle du paiement du fournisseur de matériaux au sens où il garantit l'existence de la livraison et l'absence de vice apparent desdits matériaux, suppose une manifestation non équivoque de volonté du maître de l'ouvrage ; qu'en déduisant la renonciation par les HLM au visa de l'architecte de la simple absence de référence audit visa dans deux de ses lettres adressées à la société Guimier, circonstance insusceptible de caractériser à elle seule une manifestation non équivoque de volonté, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les demandes en paiement du fournisseur de matériaux concernaient les livraisons effectuées postérieurement à la dénonciation de la convention de paiement direct ; que des relations directes entre le fournisseur de matériaux et les HLM se sont alors nouées afin d'assurer la continuation du chantier ; que dans ces conditions, la procédure collective de la société qui a mis en oeuvre ces matériaux est sans incidence sur les commandes effectuées par les HLM auprès de la société Guimier ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'HLM les Foyers de Seine-et-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14636
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-14636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14636
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