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12/10/1999 | FRANCE | N°97-14552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-14552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° W 97-14.552 formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 258 rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section) au profit :

1 / de M. Roland A..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers de M. Jean-Marie Y...,

2 / de M. Z... général des Impôts, domicilié ... 930, 75572 Paris Cedex 12, pour la Direction générale des impôts de Gueret

, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° X 97-14.553 formé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° W 97-14.552 formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 258 rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section) au profit :

1 / de M. Roland A..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers de M. Jean-Marie Y...,

2 / de M. Z... général des Impôts, domicilié ... 930, 75572 Paris Cedex 12, pour la Direction générale des impôts de Gueret, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° X 97-14.553 formé par M. Jean-Marie Y...,

en cassation d'un arrêt n° 256 rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Roland B..., ès qualités,

2 / de M. Jean-François X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société de la société Sonojec, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur aux pourvois invoque à l'appui du premier recours, un moyen unique de cassation et à l'appui du second recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-14.552 et X 97-14.553 formés par M. Y... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 6 mars 1997, n° 256 et n° 258/97), que, par jugement du 23 février 1993, M. Y... a été mis en redressement judiciaire personnel, par application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, en tant que dirigeant de fait de la société Nouvelle
Y...
et compagnie (société Nouvelle
Y...
), en liquidation judiciaire ; que, par une ordonnance irrévocable du 7 juillet 1995, le juge-commissaire de cette liquidation a prononcé l'admission globale, sans contestation, de 75 créances au passif de la société Nouvelle
Y...
; que le liquidateur a demandé que ces créances sur la personne morale soient également admises au passif du redressement judiciaire de M. Y... ; que l'arrêt n° 256/97 a accueilli cette demande ; que, M. Y..., s'étant par ailleurs porté caution solidaire d'une dette fiscale de la société Etablissements Y... et fils (société Y... et fils), mise en règlement judiciaire, converti depuis en liquidation des biens, le receveur divisionnaire des impôts de Guéret (le receveur) a déclaré sa créance au passif personnel du redressement judiciaire de M. Y... ; que celui-ci a opposé à l'admission ainsi demandée la prescription de l'action en recouvrement de l'imposition, faisant valoir que, depuis la notification, le 28 mars 1980, de l'avis de mise en recouvrement à la société Y... et fils, il n'avait pas fait l'objet, dans le délai de la prescription, de poursuites personnelles interruptives de celle-ci ; que l'arrêt n° 258/97, rejetant cette fin de non-recevoir, a admis le receveur au passif personnel de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° W 97-14.552 formé contre l'arrêt n° 258/97 :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir admis à son passif personnel la créance déclarée par le receveur alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, la notification d'un avis de mise en recouvrement fait courir à l'encontre des services de recouvrement, une prescription de dix ans ramenée à quatre ans à compter du 1er janvier 1985, les délais de prescription ayant commencé à courir avant cette date expirant ainsi, au plus tard, le 1er janvier 1989 ; qu'à défaut de paiement des impositions visées par un avis de mise en recouvrement et en l'absence de contestation de celles-ci, l'interruption de cette prescription suppose l'engagement de poursuites par les services du recouvrement à l'encontre du contribuable, à moins qu'en application des articles 25 de la loi du 13 juillet 1967 ou 47 de la loi du 25 janvier 1985, lesdites poursuites ne soient suspendues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que, par acte du 4 juin 1980, M. Y... s'est porté caution pour des dettes fiscales non contestées de la société Y... et fils, correspondant à des mises en recouvrement émis au nom de celle-ci le 28 mars 1980 et que cette société a été déclarée en règlement judiciaire le 7 décembre 1983, tandis que M. Y... était lui-même mis en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Guéret en date du 23 février 1993 ; que, par ailleurs, il est constant que des avis de mise en recouvrement relatifs aux dettes ainsi garanties ont également été émis au nom personnel de M. Y..., en sa qualité de caution solidaire, le 5 juin 1980, soit plus de 13 ans avant le prononcé de son redressement judiciaire personnel, faisant ainsi courir une prescription de 10 ans à compter de cette date ; que, dès lors, en décidant que la créance fiscale cautionnée par M. Y... n'était pas prescrite à son encontre, sans avoir recherché si la prescription de l'action en recouvrement de l'Administration avait été effectivement interrompue par des actes de poursuites exercées à l'encontre de ce dernier, entre le 5 juin 1980 et le 23 février 1993, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, la notification d'un avis de mise en recouvrement fait courir à l'encontre des services de recouvrement, une prescription de dix ans ramenée à quatre ans à compter du 1er janvier 1985, et, qu'en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur n'ont pas pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que, par acte du 4 juin 1980, M. Y... s'est porté caution pour des dettes fiscales non contestées de la société Y... et fils, mises en recouvrement le 28 mars 1980, et, que cette société a été déclarée en règlement judiciaire le 7 décembre 1983 ;

que, dès lors, en décidant que la créance de l'Administration ne pouvait être prescrite à l'égard de M. Y..., en l'absence de clôture des opérations de liquidation des biens de la société Y... et fils, sans avoir recherché si des poursuites de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'Administration, avaient été engagées à l'encontre de M. Y... avant le 23 février 1993, date de sa mise en redressement judiciaire personnelle, postérieure de près de 13 ans à la mise en recouvrement des dettes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, qu'en application de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, sous le régime antérieur à celui issu de la loi du 10 juin 1994, le règlement ou le redressement judiciaire, la liquidation des biens ou judiciaires du débiteur, n'ont pas, pour effet, de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Y... et fils, placée en règlement judiciaire le 7 décembre 1983, puis en liquidation des biens, était redevable d'impositions et pénalités mises en recouvrement le 28 mars 1980, pour lesquelles M. Y... s'est porté caution par acte du 4 juin 1980 ; qu'il est par ailleurs constant que des avis de mise en recouvrement portant sur la dette fiscale de la société Y..., ont également été émis le 5 juin 1980 au nom personnel de M. Y..., faisant courir la prescription décennale de l'action en recouvrement de l'Administration ramenée à quatre ans à compter du 1er janvier 1985 ; que, dès lors, en statuant comme ils ont fait, sans rechercher si le receveur avait exercé des poursuites à l'encontre de M. Y..., ces poursuites étant seules de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement entre le 5 juin 1980, date à laquelle elle a commencé à courir, et le 23 février 1993, date du redressement judiciaire de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le cours de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, interrompu par la notification, le 28 mars 1980, à la société Y... et fils, qui en était le redevable principal, de l'avis de mise en recouvrement a été ensuite suspendu à son égard par sa mise en règlement judiciaire le 7 décembre 1983 et que cette suspension n'a pas cessé, dès lors que le règlement judiciaire a été converti en une liquidation des biens non encore clôturée ; que la cour d'appel en a exactement déduit, par application des dispositions des articles 1206 et 2249, alinéa 1er, du Code civil, que l'action en recouvrement, non prescrite à l'égard de la société, ne l'était pas davantage à l'égard de M. Y..., caution solidaire du paiement de la dette fiscale de celle-ci et qu'elle devait donc être admise à son passif personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis du pourvoi n° X 97-14.553 formé contre l'arrêt n° 256/97;

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir admis au passif de son redressement judiciaire la totalité du passif de la société Nouvelle
Y...
;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en cas de redressement judiciaire prononcé en application de ce texte, le passif du dirigeant comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale, et que les créanciers admis dans la procédure collective de la personne morale le sont de plein droit par le seul effet de la loi dans celle du dirigeant, sans qu'il y ait lieu à nouvelles déclarations de créance et décisions d'admission ; que l'arrêt ayant relevé que les créances litigieuses avaient été irrévocablement admises au passif de la société Nouvelle
Y...
, le pourvoi de M. Y..., qui n'a pas formé de réclamation contre cette admission lui faisant seule grief, est sans objet, comme l'admission prononcée par l'arrêt qu'il attaque ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14552
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Dette fiscale - Mise en recouvrement suspendue - Prescription - Non-effet à l'égard de la caution.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Extension de la procédure au dirigeant - Détermination du passif.


Références :

Code civil 1206 et 2249 al. 1
Livre des procédures fiscales L275
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-14552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14552
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