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12/10/1999 | FRANCE | N°97-14034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-14034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude René X..., exploitant sous le nom commercial "Cabinet d'intervention et assistance", dont le siège est ..., précédemment, et demeurant actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Médis, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Y..., administrateur judiciaire, a

gissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude René X..., exploitant sous le nom commercial "Cabinet d'intervention et assistance", dont le siège est ..., précédemment, et demeurant actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Médis, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Y..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., puis en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ...,

3 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié à la cour d'appel, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Médis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1996) et les productions, que M. X... a été mis en redressement, le 29 septembre 1994, sur assignation de la société Médis, puis en liquidation judiciaires, le 7 décembre 1994 ; qu'ayant interjeté appel de ces deux jugements, il a sollicité le sursis à statuer dans l'attente d'une décision "définitive" sur sa plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et confirmé les jugements prononçant ses redressement puis liquidation judiciaires alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, par suite, lorsque des jugements ont prononcé successivement la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'un débiteur à raison d'une décision le condamnant, au vu d'un contrat de cautionnement, au paiement d'une somme d'argent et que ce dernier a interjeté appel et, invoquant une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie, a uniquement demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en attendant le sort définitif de cette plainte afférente à la validité du contrat de cautionnement, la cour d'appel ne peut confirmer les jugements entrepris qu'après avoir enjoint au débiteur de conclure sur le fond ; qu'en l'espèce, I'arrêt qui, dans de telles circonstances, statue sur le fond et ne constate pas que l'appelant, qui n'avait conclu que sur le sursis à statuer, avait reçu une injonction de conclure sur le fond, a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, dès lors que l'appel était général, que les intimés avaient conclu à la confirmation des jugements, et qu'il résulte du dossier de la procédure que M. X... avait reçu une injonction générale de conclure le 10 octobre 1996, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle a fait, peu important que M. X... se soit borné à solliciter le sursis à statuer sans conclure, à titre subsidiaire, au fond ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Médis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14034
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Droits de la défense - Conclusions - Absence au fond malgré une injonction de conclure - Demande de sursis à statuer présentée seule.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991
Nouveau Code de procédure civile 16 et 915

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-14034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14034
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