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12/10/1999 | FRANCE | N°97-12769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-12769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socamett 2, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société New inter,

2 / de l'association AGS, dont le siège est ...,

3 / de l'association CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socamett 2, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société New inter,

2 / de l'association AGS, dont le siège est ...,

3 / de l'association CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Socamett 2, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Socamett 2 de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qui concerne l'AGS et l'association CGEA ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 2244 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Socamett 2 (la société), qui avait donné sa garantie financière à la société New Inter, entreprise de travail par intérim, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci une créance pour la somme de 261 021,65 francs à titre de privilège général ;

Attendu que, pour rejeter cette créance, l'arrêt relève que son montant correspond aux créances déclarées par plusieurs caisses sociales et que la société indique que le recours de celles-ci est soumis au délai de droit commun, "soit 4 ans pour les caisses" ; qu'il retient "qu'à ce jour, plus de cinq années se sont écoulées depuis l'ouverture de la procédure collective et que la société Socamett ne démontre pas avoir été l'objet de recours de la part des caisses qui ont déclaré leurs créances, lesquelles sont prescrites" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration de créance interrompt la prescription et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, sans rechercher la date à laquelle cette clôture a été prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12769
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Effet interruptif de la prescription - Durée.


Références :

Code civil 2244
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-12769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12769
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