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12/10/1999 | FRANCE | N°97-12444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-12444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Buena Vista Home Entertainment France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Michel X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Nuggets, demeurant ...,

2 / de la société Nuggets, société anonyme, do

nt le siège est ...,

3 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de représentant des créan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Buena Vista Home Entertainment France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Michel X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Nuggets, demeurant ...,

2 / de la société Nuggets, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Nuggets, demeurant ...,

4 / de la société anonyme Disco Ce Ge, dont le siège est ...,

5 / de la société anonyme Nouvelle Société Nuggets, dont le siège est 4, boulevardd de l'Europe, 91323 Wissous Cedex,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Buena Vista Home Entertainment France, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Nuggets, de M. Y..., ès qualités, de la société Disco Ce Ge et de la société Nouvelle société Nuggets, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Buena Vista Home Entertainment France (société BVHE) invoquant une clause de réserve de propriété sur des cassettes vidéo vendues à la société société Nuggets (la société), mise ultérieurement en redressement judiciaire, les a revendiquées avec succès puis, constatant qu'une partie des marchandises avait été revendue pendant la période d'observation, en a revendiqué le prix entre les mains de la société Disco Ce Ge, cessionnaire de l'entreprise aux termes du jugement du 26 octobre 1994, de la société, de M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan, et du représentant des créanciers ; que la société et les mandataires de la procédure ont relevé appel du jugement ayant rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, du 24 novembre 1994, qui avait accueilli la demande en revendication portant sur le prix ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 40 et 121 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour déclarer bien fondé le recours formé contre cette dernière ordonnance par la société et les mandataires de la procédure et débouter la société BVHE de son action, l'arrêt retient que cette société, qui revendique le prix des marchandises vendues entre le 21 juin 1994, soit près de deux mois après l'ouverture de la procédure collective, et le 21 septembre 1994, soit un mois avant l'arrêt du plan de cession, doit prouver, ce qu'elle ne fait pas, que le prix a été payé après le jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le juge-commissaire avait autorisé la restitution des marchandises livrées sous réserve de propriété et relevé que la société BVHE, qui n'avait pu exécuter cette décision, en réclamait le prix, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société BVHE tendant à la condamnation in solidum de la société et de M. X..., ès qualités, à lui payer une somme correspondant au prix des vidéo-cassettes précédemment revendiquées, l'arrêt retient que "la société BVHE se borne à invoquer la faute de M. X..., ès qualités, étant observé que, à supposer que soit formulée une demande pécuniaire, celle-ci ne pourrait être considérée que comme une prétention nouvelle et, comme telle, irrecevable" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que par le jugement déféré le Tribunal condamnait solidairement les sociétés Disco Ce Ge et Nuggets, ainsi que M. X..., ès qualités, à verser à la société BVHE "les sommes correspondant au prix d'achat des 1642 cassettes Bambi et 31 cassettes Sister act", ce dont il résulte qu'une demande "pécuniaire" avait déjà été soumise au tribunal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Disco Ce Ge, l'arrêt rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12444
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication de deniers.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40 et 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-12444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12444
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