AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Val Plaisance, dont le siège social est 4-6,rue Borromes, 75015 Paris,
2 / la société Farex Distribution, dont le siège est ...,
3 / la société civile immobilière (SCI) Bellevue, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, Section A), au profit :
1 / de M. X..., pour les sociétés Eurinval Industrie, Etablissements Ricard, anciennement Schwabler, Etablissements Chamois, Setit, Val Plaisance, Farex Distribution et SCI Bellevue, ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
2 / de M. Y..., pour les société Eurinval Industrie, Eurinval, Etablissements Ricard, anciennemnet Schwaller, Etablissements Chamois, Setit, ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ...,
3 / de la société Eurinval Industrie, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, exerçant sous l'enseigne Boralex et Ampver,
4 / de la société Eurinval, société anonyme, dont le siège est ..., Tour Essor 93,
5 / des Etablissements Ricard, société anonyme, anciennement Schwaller, dont le siège est ...,
6 / des Etablissements Charmois, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société d'Etudes Techniques d'Installations Thermiques (SETIT), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Val Plaisance, de la société Farex Distribution et de la société civile immobilière Bellevue, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 août 1999, Me Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Val Plaisance, de la société Farex Distribution et de la société civile immobilière Bellevue contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 25 février 1997, au profit deM. X..., de M. Y..., de la société Eurinval Industrie, de la société Eurinval, des Etablissements Ricard, des Etablissements Charmois et de la société d'Etudes Techniques d'Installations Thermiques ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux demanderesses de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Val Plaisance et Farex Distribution, ainsi que la SCI Bellevue à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.