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12/10/1999 | FRANCE | N°97-12080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-12080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Garap, dont le siège est ...,

2 / M. Olivier Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Garap,

3 / la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Garap,

4 / M. Pierre B..., demeurant ...

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5 / la société Besnard et Cie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Garap, dont le siège est ...,

2 / M. Olivier Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Garap,

3 / la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Garap,

4 / M. Pierre B..., demeurant ...,

5 / la société Besnard et Cie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B) au profit :

1 / de la société Sofil, dont le siège est 1, place de la Mairie, 91190 Gif-sur-Yvette,

2 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,

3 / de M. Franco C..., demeurant ...,

4 / de la société Guinard Centrifugation, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Modelage Tridimensionnel dite M3D, dont le siège est ...,

6 / de M. Claude X..., demeurant ..., 78720 la Celle les Bordes,

7 / de la société Mudoil Limited, dont le siège est 62, Wilson D..., EC2A 2.bu, London (Angleterre),

8 / de M. Denis A..., demeurant ... d'Or, 94400 Vitry-sur-Seine,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garap, de M. Y..., ès qualités, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, de M. B... et de la société Besnard et Cie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guinard Centrifugation, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1996), que la société Garap, son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers, la société Besnard et Cie et M. B... (les appelants) ont relevé appel du jugement rendu le 14 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant, avec d'autres personnes, à la société Guinard centrifugation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Attendu que les appelants font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que la subordination de l'appel immédiat à l'autorisation du premier président ne s'applique pas aux décisions qui, tout en ordonnant une expertise, se sont prononcées sur le fond ; qu'en l'espèce, le jugement dont appel, s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de Milan pour examiner la demande tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, ordonnée par cette juridiction, la cour d'appel ne pouvait soumettre l'appel à l'autorisation du premier président sans violer l'article 272, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le jugement déféré, qui s'était borné à ordonner une expertise, en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de séquestre et de saisie ordonnés par le Tribunal de Milan et en prononçant un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, ne pouvait être qualifié de jugement au fond, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'il résultait de la combinaison des articles 80 et 272 dudit Code qu'une contestation sur la compétence, à défaut de contredit, ne pouvait être soumise à la cour d'appel que par la voie d'un appel autorisé conformément à l'article 380 précité ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur la première branche du moyen :

Attendu que les appelants font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entraîne l'arrêt des poursuites individuelles et suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement ; que ce principe s'applique même lorsque le jugement d'ouverture est intervenu en cause d'appel et que l'instance ne peut être reprise que si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, la société Garap, mise en redressement judiciaire en 1993, avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Guinard n'avait pas effectué de déclaration de créance et que, faute d'avoir procédé à cette déclaration, sa créance était éteinte ; qu'en confirmant, en l'état, le jugement entrepris qui avait admis le principe de la recevabilité de la demande de la société Guinard, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la société Garap et non pas confirmé le jugement déféré ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guinard Centrifugation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12080
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Jugement ordonnant une expertise et de déclaration d'incompétence sur une demande - Possibilité d'appel sur autorisation, à défaut de contredit.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 80 et 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-12080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12080
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