AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de M. X... Pierrat, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Socalu, société civile immobilière Galarnières et de Mme Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Annie Y...
B..., prise en sa qualité de représentante des créanciers des sociétés Socalu, société civile immobilière Galarnières et de Mme Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, et de Mme Haucourt B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,19 décembre 1996), que Mme Z... soutient avoir demandé à la cour d'appel la rectification d'une erreur matérielle et la réparation d'une omission de statuer affectant, selon elle, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, confirmatif du jugement lui ayant étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Carrosserie automobile lucéenne (société Socalu) ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que la remise au greffe de la copie d'un acte de procédure est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué ; qu'en ayant énoncé qu'elle ne trouvait pas trace dans les dossiers des conclusions de Mme Z... du 15 avril 1996, sans rechercher si l'original de ces conclusions, qui était produit à l'appui de la requête, ne faisait pas la preuve de leur remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 966, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, dès lors que les conclusions invoquées du 15 avril 1996 ne portent aucune signature ni du greffier, ni d'un magistrat de la cour d'appel et aucun cachet de cette juridiction et qu'elles ne figurent pas davantage dans le bordereau des pièces de la procédure dressé par le greffier, de telle sorte qu'elles ne portent aucune trace de remise au greffe prescrite aux articles 909 et 962 du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était saisie d'aucune contestation ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celles des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.