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12/10/1999 | FRANCE | N°97-11730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-11730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Quimper, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Quimper, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Quimper, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 1996), que la société Agmar a cédé à la Caisse de crédit mutuel de Quimper (la banque) une créance qu'elle détenait sur M. X... pour solde du prix d'un navire de pêche qu'il lui avait acheté ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Agmar, la banque a assigné le débiteur cédé en paiement ; que celui-ci a opposé l'exception d'inexécution ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée que dans le but de contraindre un cocontractant à respecter ses obligations, de sorte que le créancier qui ne se borne pas à suspendre sa prestation mais la refuse de façon définitive ne peut se prévaloir d'une telle inexécution ; qu'en accueillant l'exception d'inexécution soulevée par M. X..., qui s'opposait définitivement au paiement du solde du prix, dans le seul but d'échapper aux conséquences attachées au défaut de déclaration de sa créance, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que certains équipements prévus au contrat de vente faisaient défaut, et que, dès les premiers essais du navire, des anomalies concernant l'installation hydraulique se sont manifestées, l'arrêt retient qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de délivrance et que M. X..., qui n'a pas reçu la prestation à lui due, invoque, à bon droit, l'exception d'inexécution ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Quimper aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de crédit mutuel de Quimper à payer à M. X... la somme de 10 000 francs et rejette la demande de la Caisse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11730
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Navire de pêche - Redressement judiciaire de l'acheteur - Exception d'inexécution dispensant de la déclaration de créance.


Références :

Code civil 1184
Loi 85-18 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-11730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11730
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