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12/10/1999 | FRANCE | N°97-11720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-11720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Fréjus (audience publique), au profit :

1 / de la société SAM Gogenec, dont le siège est ...,

2 / de la société Solydico, dont le siège est C/O Banque transatlantique de Monaco, avenue de Grande Bretagne, 98000 Monte Carlo (Principauté de Monaco),

3 / de la société Solydico-Cogenec,

dont le siège est ... Monaco Cedex (Principauté de Monaco),

4 / de M. Y..., demeurant La Comma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Fréjus (audience publique), au profit :

1 / de la société SAM Gogenec, dont le siège est ...,

2 / de la société Solydico, dont le siège est C/O Banque transatlantique de Monaco, avenue de Grande Bretagne, 98000 Monte Carlo (Principauté de Monaco),

3 / de la société Solydico-Cogenec, dont le siège est ... Monaco Cedex (Principauté de Monaco),

4 / de M. Y..., demeurant La Commanderie, ..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Yachting PLM, dont le siège était 83700 Saint-Raphaël,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SAM Cogenec, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce, Fréjus, 16 décembre 1996), que la société Yachting PLM, qui avait vendu un navire à M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 1991, puis en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 9 septembre 1993, le juge-commissaire a rejeté la demande en relevé de forclusion formée par les sociétés Solydico Cogenec se prétendant créancières à titre privilégié de la société Yachting PLM pour la somme de 467 168,63 francs ; que, le 18 juillet 1994, le tribunal de commerce les a relevées de la forclusion ; que M. X..., propriétaire du navire hypothéqué, a fait, le 30 janvier 1996, tierce-opposition à ce jugement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles de tierce-opposition si le Tribunal commet un excès de pouvoir ou viole un principe essentiel de procédure ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait admis le recours formé par la société Solydico-Cogenec en se fondant sur des considérations de pure équité ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa tierce-opposition contre un jugement qui avait aussi manifestement méconnu les principes fondamentaux de la procédure, le Tribunal a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que dans son assignation, il démontrait que la société Solydico-Cogenec ne pouvait avoir valablement demandé un relevé de forclusion faute de qualité pour agir ; qu'il soutenait en effet que dans la mesure où les sociétés Solydico et Cogenec étaient deux personnes morales distinctes, la société Solydico-Cogenec était donc nécessairement une entité juridique inexistante ; qu'en délaissant ce moyen de nature à démontrer qu'un principe essentiel de la procédure avait été bafoué par les juges du fond, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce-opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ; que le relevé de forclusion entre dans les pouvoirs du juge-commissaire ; que M. X... n'a pas poursuivi devant la cour d'appel l'annulation du jugement pour excès de pouvoir ou pour violation d'un principe fondamental de procédure ; que le pourvoi, qui n'est ouvert que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11720
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Fréjus (audience publique), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-11720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11720
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