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12/10/1999 | FRANCE | N°97-10234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-10234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodim Grand Est, venant aux droits de la société Prodim Centre Alpes, venant elle-même aux droits de la société Sodice, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Andre X..., demeurant Le Besson, 69400 Limas,

2 / de M. Yves Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l

a société Chadis "Europrix",

3 / du Ministère public, pris en la personne du procureur de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodim Grand Est, venant aux droits de la société Prodim Centre Alpes, venant elle-même aux droits de la société Sodice, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Andre X..., demeurant Le Besson, 69400 Limas,

2 / de M. Yves Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Chadis "Europrix",

3 / du Ministère public, pris en la personne du procureur de la République, domicilié Palais de Justice, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim Grand Est, de Me Vuitton, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon , 25 octobre 1996), que la société Prodim Grand Est a, le 5 mai 1986, passé avec la société Chadis un contrat d'approvisionnement quasi exclusif stipulant que les conditions tarifaires appliquées à la société Chadis correspondaient au tarif T6 ; que, le 29 novembre 1989, les parties ont reconduit le contrat d'approvisionnement, la rubrique prix mentionnant que le client acceptait les conditions tarifaires proposées par la société Prodim, et se sont mises d'accord sur un dispositif de relance du magasin de la société Chadis avec une nouvelle enseigne ; que, le 5 juillet 1990, elles sont convenues que la société Prodim accorderait à sa cliente, à compter du 3 juillet 1990, le bénéfice du tarif T5 auquel s'ajouteraient les frais de transport et de service et qu'en contrepartie, la société Chadis renonçait à exercer toute action relativement à la tarification appliquée depuis l'origine de leurs relations commerciales jusqu'au passage à la nouvelle enseigne ; que la société Chadis a été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 1990, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que la créance de la société Prodim, déclarée pour un montant de 1 543 525,55 francs, a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire contre laquelle la société Prodim a fait appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de la convention du 5 mai 1986 concernant le tarif applicable et d'avoir procédé à une surfacturation injustifiée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, il ne leur est pas loisible de se décider sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Prodim avait surfacturé sa cliente, en énonçant, sans plus de précisions, que la société Chadis versait aux débats un certain nombre de documents constituant des présomptions sérieuses et précises permettant d'établir la réalité de ces faits, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la partie sur qui repose la charge de la preuve ne satisfait pas à son obligation lorsqu'elle fonde son argumentation sur des éléments de preuve contestables, lesquels ne peuvent, en conséquence, être accueillis par les juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a forgé sa conviction sur une étude d'écarts de tarifs émanant de la seule société Chadis et, s'agissant des frais de service, s'est bornée à admettre les affirmations de cette société, sous prétexte qu'elles n'avaient pas été contredites par la société Prodim, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Chadis a versé aux débats une étude sur l'écart des tarifs à partir de l'examen de différentes factures, montrant que le tarif conventionnel n'a été appliqué que pendant les six premiers mois qui ont suivi la conclusion du contrat, que les frais de service ont été facturés à un taux plus élevé que celui appliqué à d'autres clients bénéficiant du tarif T6, que ces éléments de preuve n'ont pas été discutés par la société Prodim qui, dans le cadre de ses relations avec sa cliente, n'avait pas donné à celle-ci de réponse sur le problème de surfacturation, se bornant à indiquer qu'elle n'entendait pas revenir sur les conditions commerciales appliquées à la société Chadis au cours des années 1986, 1987, 1988 et se retranchant derrière la clause du contrat permettant à la société Chadis de rompre le contrat dans le cas où les tarifs pratiqués se révélaient non compétitifs, reconnaissant ainsi implicitement que les facturations pouvaient être contestées ; qu'ainsi, la cour d'appel a analysé les preuves produites et n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Prodim fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé la convention conclue le 5 juillet 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal qui ouvre la procédure de redressement judiciaire fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements et, à défaut, cette date est réputée intervenir à la date du jugement ; que cette date peut être reportée à une date antérieure, mais que cette procédure obéit à des règles particulières et ne peut intervenir à tout moment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même décidé de reporter la date de cessation des paiements, a, du même coup, excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des articles 9 et 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que c'est à la partie qui se prévaut de la nullité d'une convention d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la société Prodim ne rapportait pas la preuve que la convention passée le 5 juillet 1990, ne se trouvait pas déséquilibrée, alors que c'était la société Chadis qui se prévalait de sa nullité, a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 2044 du Code civil, tout accord ayant pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, constitue une transaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que la transaction litigieuse ne saurait être considérée comme comportant abandon réciproque de droits alors que c'était bien en contrepartie de la concession d'un tarif d'approvisionnement avantageux que la société Chadis avait renoncé à toute réclamation relative à la tarification appliquée antérieurement, a violé les dispositions de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu qu'à défaut de concession de la part d'une partie, la transaction est nulle ; que l'arrêt retient que la convention passée le 5 juillet 1990 ne constitue pas une transaction comportant un abandon réciproque de droits, dès lors que la renonciation de la société Chadis à réclamer le remboursement de la surfacturation par rapport à la tarification prévue au contrat du 25 mai 1986 était sans contrepartie, la société Prodim ayant seulement consenti à appliquer le tarif T5, plus désavantageux que le tarif T6, stipulé dans la convention initiale ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs justement critiqués par les première et troisième branche, la décision, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, est justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodim Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10234
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Cas - Défaut de concession de la part d'une partie.


Références :

Code civil 2044

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-10234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10234
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