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12/10/1999 | FRANCE | N°96-21989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-21989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ménard et Associés Conseils, société d'expertise comptable, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section c), au profit de la société Comptoir de Transactions des Cabinets Comptables (CTCC), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ménard et Associés Conseils, société d'expertise comptable, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section c), au profit de la société Comptoir de Transactions des Cabinets Comptables (CTCC), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Ménard et Associés Conseils, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir de Transactions des Cabinets Comptables, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 septembre 1996), que la société Ménard et Associés Conseils (société Ménard) a donné mandat à la société Comptoir de Transactions des Cabinets comptables (société CTCC) de rechercher et de lui présenter une clientèle comptable ou tout ou partie d'une société d'expertise comptable ou d'entreprise de comptabilité, et s'est engagée à lui payer une commission en cas d'acquisition de la clientèle ou de parts sociales par son intermédiaire ; que la société CTCC, prétendant avoir mené sa mission à bonne fin, a assigné la société Menard en paiement de la commission convenue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Menard reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du mandat pour indétermination de sa durée, par application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties, en se soumettant à l'article 72 du décret n 72-678 du 20 juillet 1972, pris en application de la loi du 2 janvier 1970, n'avaient pas entendu se soumettre aux dispositions de cette dernière loi, notamment en ce que celle-ci exige que le mandat comporte une limitation de ses effets dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le mandat porte, en exergue, la référence à l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, la cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties, a relevé, par motifs adoptés, que cette référence constitue une garantie donnée par la société CTCC à la société Ménard, de se soumettre aux dispositions protectrices de ce texte pour le mandant et non une manifestation de volonté de se placer sous le régime de la loi du 2 janvier 1970, et en a déduit que le mandat n'est pas entaché de nullité en l'absence de fixation d'un terme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ménard reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société CTCC alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a admis que le paiement d'une commission supposait que le rapprochement entre le mandant et la société Cogesti ait été le fait du mandataire ; qu'elle constate par ailleurs que le mandataire avait soumis à son mandant un dossier anonyme référencé CEJ 93 0614, référence qui correspondrait à la société Cogesti ; qu'en déclarant dès lors, le mandant tenu de régler une commission, sans préciser comme elle y était invitée, si le mandant avait su ou avait même été en mesure de savoir que le dossier litigieux présenté correspondait à la société Cogesti, ce qui aurait seul permis d'établir l'existence d'une présentation de la part du mandataire, ouvrant droit au paiement d'une commission au sens du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le mandat litigieux prévoit le versement d'une commission en cas d'acquisition d'une clientèle ou d'une participation ; que la cour d'appel a constaté que l'opération litigieuse avait consisté en la constitution d'une société nouvelle en faveur de laquelle les sociétés Ménard et Cogesti avaient effectué des apports et ne pouvait être assimilée à une cession des parts de cette dernière société au mandant ; qu'en décidant néanmoins que l'opération litigieuse donnait droit à commission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que la société CTCC avait présenté un dossier référencé CEJ 93 0614 à la société Ménard, et que celle-ci ne contestait pas que ce dossier correspondait à la société Cogesti, en a souverainement déduit, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la société CTCC avait rapproché les sociétés Ménard et Cogesti ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Gestion et Expansion a été créée par les sociétés Ménard et Cogesti, que cette société a apporté 69% de ses actions à la société Gestion et Expansion et que la société Ménard a pris seule la direction de cette société ; que de ces constatations, d'où il résulte que la société Ménard détient indirectement une participation dans la société Cogesti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ménard et Associés Conseils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21989
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Etendue - Durée - Recherche d'une clientèle comptable - Limitation dans le temps (non).


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section c), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-21989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21989
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