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12/10/1999 | FRANCE | N°96-21743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-21743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité place de Pollinchove, 59507 Douai,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité place de Pollinchove, 59507 Douai,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 23 novembre 1989, de la SARL La Palmeraie (la société) dont Mme H. était la gérante, M. X... a, sur requête de M. Y..., liquidateur, été cité à comparaître aux fins de voir prononcer à son encontre la faillite personnelle, la condamnation au paiement des dettes de la société et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'après avoir annulé le jugement, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant vingt ans et l'a condamné au paiement des dettes de la société à concurrence de 100 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre des sanctions alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte, sans caractériser l'accomplissement par lui d'actes de gestion de la société supposant une immixtion positive en toute indépendance dans l'administration générale de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme H. qui avait acquis les parts de la société par l'entremise de M. X... et qui n'avait pas accompli les formalités consécutives à sa désignation en qualité de gérante n'était gérante qu'en apparence et qu'à ses côtés, M. X... gérait en fait la société dont il assurait l'administration, prenant une part active à la gestion, faisant les comptes et assurant le versement des fonds à la banque ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen, pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en paiement des dettes sociales suppose que le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale fasse apparaître une insuffisance d'actif ; que M. X... faisait valoir que le passif déclaré n'a pas, selon les propres aveux du rapport du liquidateur, été vérifié, alors qu'il était pour le moins contestable et que par ailleurs le liquidateur qui fixe à 0 franc le montant de l'actif, ne s'explique pas sur l'existence d'un fonds de commerce avec un droit au bail, propriété de la société, constituant une valeur d'actif aisément réalisable, alors même qu'il apparaît qu'un même fonds est toujours exploité dans les lieux ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant de nature à démontrer que l'insuffisance d'actif alléguée n'est pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seule une faute de gestion est de nature à justifier la condamnation du dirigeant de fait ou de droit à combler le passif de la société ; que ne constitue pas une telle faute mais une faute délictuelle sans rapport avec la gestion de la société, le fait pour M. X... de s'être soi-disant livré à un proxénétisme hôtelier ; qu'en sanctionnant M. X... à raison d'un tel fait, pour lequel il a au demeurant déjà été condamné, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir effectué les déclarations nécessaires au calcul de l'impôt sur les sociétés pour la période d'avril à octobre 1987 et la déclaration de cessation d'activité, autant de déclarations qui ne pouvaient avoir lieu qu'après son incarcération en octobre 1987, date de la fermeture de l'établissement, soit à une période durant laquelle il n'était pas en mesure d'effectuer une quelconque démarche administrative et gérer même de fait la société, la cour d'appel a encore violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de quatrième part qu'en n'expliquant pas en quoi le passif né selon ses propres constatations de l'activité de la société avant sa fermeture en octobre 1987 et qui dès lors aurait été dû même si l'établissement n'avait pas été fermé et, s'agissant de la taxation d'office, même si M. X... avait effectué la déclaration d'impôt sur les sociétés, aurait pu avoir un quelconque lien avec les faits ainsi reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que les pièces produites par la perception ont trait à des impositions d'office remontant aux années 1984, 1985 et 1986 mises en recouvrement en 1988 et qui étaient dès lors inconnues des exploitants à la date du 30 octobre 1987 mais qui incombent en tout état de cause au précédent gérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, qu'en se bornant à énoncer que l'absence de déclaration de cessation d'activité aurait contribué à accroître le passif, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'en l'état de la fermeture de l'établissement en octobre 1987 et partant d'absence d'activité effective, les cotisations fixées arbitrairement et forfaitairement pour la période postérieure à cette fermeture en l'absence de déclaration auraient dû être annulées et invoquait de ce chef la carence du liquidateur qui n'a pas cru devoir vérifier et rejeter ces "créances", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en faisant peser sur M. X... la couverture d'une insuffisance d'actif résultant, selon ses constatations, de la disparition dans des conditions indéterminées du mobilier de la société et qui était dès lors sans lien de causalité avec les faits imputés à ce dernier, la cour d'appel a encore violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que par ses agissements délictueux commis sous le couvert de l'exploitation du bar, M. X... a contribué à provoquer la fermeture du fonds avec toutes les conséquences financières et sociales qui découlent d'une fermeture administrative ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a caractérisé la faute de gestion distincte des faits délictueux pour lesquels il a été sanctionné pénalement ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en raison de la fermeture autoritaire du fonds, les éléments incorporels de celui-ci ont perdu toute valeur, que le mobilier a disparu dans des circonstances indéterminées et qu'il n'existe aucun actif pour faire face au passif exigible représenté par les créances fiscales et sociales ; que, par ces motifs et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision concernant l'insuffisance d'actif en relation avec la faute commise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... l'interdiction de gérer, l'arrêt retient d'un côté que "la date de cessation des paiements a été fixée d'ailleurs au 23 novembre 1989, date de l'ouverture de la procédure collective" et, d'un autre côté, "qu'il peut être reproché à M. X... de n'avoir pas mis à profit sa liberté obtenue en mars 1988 pour déposer le bilan de la société" ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences relatives à l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions prononçant à l'encontre de M. X..., l'interdiction de gérer pendant vingt ans, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21743
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Gérant de fait - Constatations suffisantes - Faute de gestion - Distinction d'avec des faits condamnés pénalement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180 et 192

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-21743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21743
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