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12/10/1999 | FRANCE | N°96-21518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-21518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-21.518 formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Mercier Velliet Thullier, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 96-01956 rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre, section 6), au profit :

1 / de la société Handicrafts trading, société anonyme, dont le siège est ..., Belgique,

2 / de M. Y..., domicilié 3, Place Eugène Andrieux, 86000 Doullens,

3 / de

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié à la cour d'appel de Douai, 1, Pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 96-21.518 formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Mercier Velliet Thullier, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 96-01956 rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre, section 6), au profit :

1 / de la société Handicrafts trading, société anonyme, dont le siège est ..., Belgique,

2 / de M. Y..., domicilié 3, Place Eugène Andrieux, 86000 Doullens,

3 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié à la cour d'appel de Douai, 1, Place de Pollinchove, 59507 Douai,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 96-21.519 formé par la société Raku, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 96-02325 rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la société Handicrafts trading,

2 / de M. Y...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) X... et Z..., dont le siège est ...,

4 / de la société Bleu Nattier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de l'Union régionale des revêtements du sol et du tapis, dont le siège est ...,

6 / de la Chambre syndicale de la région Nord-Pas-de-Calais-Aisne-Somme, dont le siège est ... de Vinci, 59000 Lille,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE : de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié à la cour d'appel de Douai, 1, Place de Pollinchove, 59507 Douai ;

La Chambre syndicale de la région Nord-Pas-de-Calais-Aisne-Somme, défenderesse au pourvoi n° Y 96-21.519, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° X 96-21.518 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 96-21.519 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat du GIE Mercier Velliet Thullier et de la société Raku, de Me Capron, avocat de la Chambre syndicale de la région Nord-Pas-de-Calais-Aisne-Somme, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° X 96-21.518 et Y 96-21.519 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en matière de référé, que les sociétés Raku et Bleu Nattier, Union régionale des revêtements du sol et du tapis et la Chambre syndicale de la région Nord-Pas-de-Calais-Aisne-Somme des négociants en ameublement (la Chambre syndicale) ont demandé au juge des référés du tribunal de grande instance d'interdire la vente aux enchères publiques des marchandises de la société Handicrafts trading (société Handicrafts) prévue à Lille, les 26, 27 et 28 janvier 1996 par MM. Y..., X... et Z..., commissaires-priseurs ; que le juge des référés a accueilli cette demande ; que, de son côté, le Groupement d'intérêt économique Mercier-Velliet-Thullier (GIE) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de la même demande en vue d'interdire à la société Handicrafts de vendre les marchandises litigieuses aux enchères publiques, au rabais ou par lots ; que le juge des référés a accueilli cette demande mais a dit que la demande du GIE tendant à interdire la vente projetée était devenue sans objet, compte tenu que celle-ci avait déjà été interdite par le juge des référés du tribunal de grande instance ; que la société Handicrafts a fait appel de ces deux ordonnances ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Raku que sur le pourvoi provoqué de la Chambre syndicale contre l'arrêt n° 96-02.325 :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société Raku reproche à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont irrecevables les demandes dirigées à l'encontre d'une personne qui n'a pas été assignée ; qu'en décidant néanmoins que l'ordonnance devait être annulée en tant qu'elle avait statué à l'égard de la société Handicrafts, bien que celle-ci n'ait pas été assignée, la cour d'appel a violé les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance entreprise n'était pas viciée à l'égard des commissaires-priseurs et qu'elle le serait exclusivement à l'égard de la société Handicrafts ; qu'en prononçant l'annulation de l'ordonnance entreprise dans son ensemble, aux seuls motifs tirés de ce qu'il existerait des liens étroits entre toutes les parties et d'une bonne administration de la justice, lesquels sont inopérants, en l'absence de toute constatation relative à une éventuelle indivisibilité, à justifier une annulation totale de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 484 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Handicrafts, un des défendeurs, n'a pas été assignée en première instance et que l'action tend à interdire une vente aux enchères publiques des marchandises de cette société ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'objet du litige est indivisible et que le premier juge n'a pas été valablement saisi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui critiquent le même chef de l'arrêt en termes identiques :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1841, modifiée par la loi du 21 septembre 1943 ;

Attendu que nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Raku et de la Chambre syndicale tendant à interdire la vente aux enchères publiques de marchandises d'occasion de la société Handicrafts, l'arrêt se borne à retenir que l'interdiction de principe posée par le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 s'applique suivant les termes et conditions précisées par les autres dispositions de la loi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Handicrafts n'avait pas fait de la vente aux enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce de marchandises d'occasion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Statuant sur le pourvoi principal du GIE contre l'arrêt n° 96 01.956 :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la demande du GIE tendant à interdire la vente aux enchères publiques des marchandises de la société Handicrafts était devenue sans objet, la cour d'appel a retenu que, par arrêt du même jour, elle avait interdit que cette vente porte sur des marchandises neuves ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le GIE n'avait pas limité sa demande aux marchandises neuves, la cour d appel a méconnu l'objet du litige et a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de mise en état, la juridiction des référés doit se placer à la date à laquelle elle prononce sa décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande du GIE tendant à interdire la vente des marchandises litigieuses de la société Handicrafts aux enchères publiques, au rabais ou par lots, l'arrêt retient que la juridiction des référés n'est pas compétente pour ordonner cette mesure qui interdit, par définition, de prendre en considération une éventuelle autorisation spéciale de vente, obtenue du président du tribunal de commerce, en application des articles 2 et 5 de la loi du 25 juin 1841 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf, pour l'arrêt n° 96-02.325, en ce qu'il a annulé l'ordonnance de référé du 26 janvier 1996 et en ce qu'il ordonne l'interdiction de vente, aux enchères publiques, des marchandises neuves de la société Handicrafts trading prévue à Lille les 26, 27 et 28 janvier 1996, les arrêts rendus le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Handicrafts trading aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GIE Mercier Velliet Thullier, de la société Raku et de la Chambre syndicale de la région Nord-Pas-de-Calais-Aisne-Somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21518
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente aux enchères - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Conditions - Recherches nécessaires.

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Mesures nécessaires - Date d'appréciation - Date de la décision.


Références :

Loi du 25 juin 1841 art. 1er al. 1
Nouveau Code de procédure civile 873 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre, section 6), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-21518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21518
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