AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Shell, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1996 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille, au profit :
1 / de la société Génie civil du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Holding du Plouvier, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Pierre X..., administrateur judiciaire des sociétés Génie civil du Nord et Holding du Plouvier, demeurant ... Belge, 59800 Lille,
4 / de M. Emmanuel Y..., représentant des créanciers desdites sociétés, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Shell, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la déclaration de créance de la société Shell, effectuée par son mandataire la SFAC, le juge-commissaire a retenu que celle-ci ne présentait pas le pouvoir délégué par son directeur général à la personne qui a procédé à la déclaration de la créance mais une simple attestation qui ne constitue en aucun cas un pouvoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une attestation, fut-elle établie postérieurement à la déclaration de créances, peut justifier la préexistence au moment de la déclaration de la délégation de pouvoirs du déclarant préposé, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juillet 1996, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cambrai pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.