La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1999 | FRANCE | N°96-21330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-21330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., André, Geroges Segaud, demeurant Le Moulin de la Chaise, 61300 Saint-Martin d'Ecublei,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de l'Etat français, pris en la personne de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., André, Geroges Segaud, demeurant Le Moulin de la Chaise, 61300 Saint-Martin d'Ecublei,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de l'Etat français, pris en la personne de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après que la société Smanor et l'administrateur de son redressement judiciaire eurent été déboutés de leur action en réparation du préjudice causé à cette société par les entraves à la commercialisation des yaourts surgelés dont se serait rendu coupable le service français de la répression des fraudes, M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président du conseil d'administration de la société, a assigné l'Etat français en vue d'obtenir la révision de cette décision judiciaire ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action de M. Y... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le pourvoi formé par M. Y... le 18 novembre 1996 serait irrecevable au motif que la décision de refus de sa demande d'aide juridictionnelle, confirmée par le premier président de la Cour de Cassation, lui a été notifiée le 12 juillet 1996 et que plus de deux mois se sont écoulés entre cette notification et le dépôt du pourvoi ;

Mais attendu que le nouveau délai pour former pourvoi, ouvert par le texte susvisé à partir de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ne court qu'à la condition qu'un délai initial ait été imparti pour le dépôt du pourvoi ; que dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrêt déféré, signifié à avoué le 19 novembre 1995, ait été signifié à la partie, et qu'un premier délai ait ainsi été imparti, l'irrecevabilité du pourvoi n'est pas établie ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que le ministère public ait reçu communication du recours en cause d'appel ;

que l'arrêt a donc été rendu en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21330
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AIDE JUDICIAIRE - Demande - Effets - Cassation - Nouveau délai - Point de départ.

RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication - Nécessité.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Nouveau Code de procédure civile 600

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-21330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award