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12/10/1999 | FRANCE | N°96-20641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-20641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Bongard, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Bail natio équipmement, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Bongard, défenderesse au pourvoi principal, a fo

rmé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Bongard, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Bail natio équipmement, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Bongard, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Bongard, de Me Odent, avocat de la société Bail natio équipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident de la société Bongard :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 août 1996), que la société Bongard a vendu à M. X... un surgélateur, financé au moyen d'un crédit-bail consenti par la société Bail natio équipement ; que M. X..., s'étant plaint du fonctionnement défectueux de cet appareil, a assigné la société Bongard en résolution de cette vente ainsi qu'en réparation de son préjudice et la société Bail natio équipement en résolution du crédit-bail ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente et, par voie de conséquence, d'avoir constaté que sa demande en résolution du crédit-bail était devenue sans objet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu, au titre de son obligation de délivrance, de livrer la chose convenue avec ses caractéristiques ; qu'à défaut l'acheteur est fondé à demander la résolution du contrat de vente ; qu'en l'espèce, la société Bongard a méconnu son obligation de délivrance en livrant un surgélateur dont les caractéristiques techniques ne correspondaient pas à celles énoncées dans la notice publicitaire, lesquelles ont déterminé l'engagement de M. X... ; qu'en refusant de prononcer la résolution du contrat tout en relevant que le surgélateur ne présentait pas les qualités techniques vantées dans la notice publicitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1604 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, selon les articles 1184 et 1604 du Code civil, le silence du vendeur sur les inconvénients que peut présenter la chose vendue dans certaines conditions d'utilisation est un manquement grave justifiant la résolution du contrat dans la mesure où ce manquement a pour effet d'empêcher l'acheteur de conclure en connaissance des capacités réelles de la chose ; qu'en retenant que les fautes commises par la société Bongard ne justifiaient pas la résolution du contrat tout en relevant que le vendeur avait laissé croire à M. X... que le surgélateur pouvait fonctionner sans aucune précaution, de manière intensive et automatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que le surgélateur ne présentait pas les qualités techniques décrites dans la notice publicitaire mais a relevé que cette notice n'était pas précise et qu'elle ne présentait pas l'appareil comme étant complètement automatique ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'appareil n'était affecté d'aucun vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et retenu que la société Bongard avait manqué à son obligation d'information en ne précisant pas que cet appareil devait être soumis à des opérations manuelles de dégivrage particulier en cas d'utilisation intensive, la cour d'appel a estimé souverainement que cette faute ne justifiait pas la résolution du contrat ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :

Attendu que, de son côté, la société Bongard reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur, lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer celui-ci de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, l'acheteur, même profane, ne peut prétendre être garanti lorsqu'il a omis d'indiquer au vendeur l'usage particulier et original auquel il destinait la chose ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait informé la société Bongard de son intention de faire une utilisation intensive du surgélateur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'erreur du professionnel, même s'il n'exerce pas des fonctions identiques au vendeur, est souvent présumée inexcusable et son ignorance illégitime ; qu'en ne recherchant pas si M. X..., qui était boulanger depuis plusieurs années, pouvait effectivement ignorer que des dégivrages insuffisants et des ouvertures répétées des portes risquaient d'entraîner des cristallisations et glaçages indésirables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a déclaré que la notice publicitaire ne présentait pas cet appareil comme étant complètement automatique, tout en considérant que la société Bongard avait pu laisser croire à M. X... que le surgélateur pouvait fonctionner de manière automatique, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Bongard ait soutenu, devant la cour d'appel, les prétentions dont font état les première et deuxième branches ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'un côté, que la notice publicitaire ne présentait pas l'appareil comme étant complètement automatique et, en retenant, d'un autre côté, qu'en manquant à son obligation d'information, la société Bongard a pu laisser croire à M. X... que le surgélateur pouvait fonctionner sans aucune précaution, de manière automatique comme des appareils concurrents ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne, par parts égales, M. X... et la société Bongard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des sociétés Bongard et Bail natio équipement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20641
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re Chambre, Section A), 13 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-20641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20641
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