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12/10/1999 | FRANCE | N°96-20436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-20436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Servilease, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Servilease, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 3 juillet 1996), que, le 10 mai 1990, la société Eurolease, aux droits de laquelle se trouve la société Servilease, aujoud'hui devenue SARL Financière de la Meurthe, a donné à bail à M. X..., médecin, un ordinateur dénommé "borne vidéotex" ainsi que deux logiciels "vidéograph" et "promograph" que lui avait vendus la société Vectra ; que la borne était reliée à une banque de données et à un service de télématique exploité par la société Vectra, avec laquelle M. X... avait aussi conclu, le 31 mai 1990, un contrat dénommé "contrat de maintenance-licence d'exploitation-logiciel" ; que, le 24 août 1990, la société Vectra a été mise en liquidation judiciaire et n'a plus exécuté ses obligations ; que M. X... a alors cessé de payer les échéances du bail en faisant valoir que les contrats des 10 et 31 mai 1990 étaient indivisibles ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résiliation du contrat de bail conclu avec la société Servilease et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des loyers, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est indivisible l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait qui dans l'exécution n'est pas susceptible de division matérielle ou intellectuelle ; qu'un contrat de location de matériel informatique et de logiciel est indivisible du contrat par lequel la société informatique qui a conçu ce matériel s'engage à fournir au locataire la banque de données et la maintenance télématique, seules adaptées à l'ordinateur loué ; qu'entre un matériel informatique doté d'un logiciel doit exister une interopérativité qui rend indissociable le matériel de la banque de données et du service télématique auquel il est relié ; qu'en l'espèce, il est constant que le matériel informatique équipé du logiciel "vidéograph" n'est pas opérationnel sans le serveur télématique et la banque de données fournis par la société Vectra ; qu'en considérant qu'un tel contrat n'était pas indivisible, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si le matériel informatique loué ne pouvait être opérationnel qu'avec le service télématique et la banque de données fournis par la société Vectra, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de location d'un matériel informatique, qui s'insère dans un ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement d'un système de communication télématique, est indivisible du contrat par lequel une autre société assure ce service télématique ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de service télématique conclu entre M. X... et la société Vectra que cette dernière avait préalablement vendu au bailleur le matériel informatique adapté au service télématique mis en place par elle et que ce n'est qu'après vente au bailleur que le contrat de location avait été proposé à M. X..., d'où il suit qu'en considérant que les deux contrats de location et de service informatique n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel, qui vise le contrat conclu entre M. X... et la société Vectra, a violé les articles 1134 et 1217 du Code civil ; alors, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, M. X... faisait valoir que le contrat s'insérait dans une opération d'ensemble, requérant la vente préalable du matériel informatique à la société Servilease qui pouvait alors donner ce matériel à bail à M. X... ;

qu'ainsi, les deux contrats de location et de fourniture du service télématique étaient indivisibles, la location n'étant consentie qu'au regard du support télématique assuré par la société Vectra et permettant seul de rendre opérationnel le matériel informatique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la question de l'indivisibilité des contrats est indépendante de la question de la résolution de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Vectra n'exerce plus son activité de service télématique ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'indivisibilité des contrats de location et de service télématique, au motif inopérant que la résiliation du contrat conclu avec la société Vectra n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil ; alors, enfin, que la procédure de liquidation judiciaire entraîne la résiliation des contrats en cours, réserve faite de l'hypothèse où le liquidateur en ordonnerait la continuation pour les seuls besoins de la liquidation et jusqu'à clôture des opérations de liquidation ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'indivisibilité des contrats de location et de service télématique, motif pris de ce que la résiliation du contrat de service télématique était hypothétique, alors que la société Vectra est en liquidation de biens, la cour d'appel a violé l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1217 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de service informatique n'était pas prouvée, en l'absence d'informations sur la situation de la société Vectra et sur la position de M. X... auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur, et a retenu que la résiliation de la location ne pouvait être prononcée au motif d'une hypothétique violation du contrat du 31 mai 1990 ; que, dès lors, elle n'était pas tenue de rechercher les éléments établissant l'indivisibilité des deux contrats ni de répondre au moyen devenu inopérant de l'indivisibilité des contrats qui n'était développé qu'au soutien de la demande de résiliation par voie de conséquence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il entendait obtenir la résiliation du contrat de location sur le fondement de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'assurer le fonctionnement effectif du matériel informatique ; qu'en statuant sur l'unique fondement du seul entretien du matériel, sans s'attacher au caractère opérationnel et effectif du matériel, seul invoqué par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'objet du contrat de location de matériel informatique est d'assurer l'utilisation fonctionnelle du matériel et la diffusion de programmes requis ; qu'en considérant que le bailleur n'était pas tenu d'assurer le caractère opérationnel du matériel et la diffusion des programmes en considération desquels le contrat avait été conclu, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1184 du Code civil ;

alors, enfin, que la cour d'appel relève que le contrat de location comportait "un contrat de maintenance" ; qu'en faisant néanmoins prévaloir sur l'objet du contrat clairement énoncé les conditions générales aux termes desquelles le locataire assurait la maintenance du matériel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties l'invitaient à interpréter la clause des conditions particulières du contrat du 10 mai 1990 mettant à la charge du bailleur "un contrat de maintenance : 48 mois", la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement estimé que cette clause ne fait que rappeler la garantie de maintenance souscrite le 31 mai 1990 auprès du fournisseur, sans créer aucune obligation à la charge du bailleur qui n'a pas passé de contrat de louage d'ouvrage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20436
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-20436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20436
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