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12/10/1999 | FRANCE | N°96-19330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-19330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Bernadette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société CEPME, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Bernadette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société CEPME, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 19 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation, que, par acte du 9 juillet 1987, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt de 312 000 francs à la société Point TP (la société), remboursable en vingt trimestrialités ; que ce prêt était assorti de plusieurs garanties, dont le cautionnement solidaire de M. et Mme Y... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le CEPME a assigné les cautions en paiement du solde du prêt ; que celles-ci ont résisté en invoquant l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer au CEPME la somme de 339 238,43 francs, outre les intérêts postérieurs au 20 février 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de prêt, aux termes duquel le CEPME avait prêté à la société Point TP une somme d'argent affectée à l'acquisition de matériels d'exploitation stipulait expressément que le nantissement du fonds de commerce, prévu à titre de garantie, portait sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui composent le fonds et notamment la totalité des mobiliers et matériels d'exploitation (contrat de prêt : 2ème garantie I et conditions particulières du prêt, garanties, nantissement) ; qu'en déclarant, pour décider que le CEPME n'avait pas privé les époux Y... du bénéfice de subrogation, que les conditions particulières de la convention du 9 juillet 1987 ne prévoyaient pas l'inscription du nantissement spécial sur matériels acquis à l'aide du prêt en application de la loi du 18 janvier 1951, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la caution est déchargée lorsque le créancier omet de constituer une sûreté dont la caution pouvait légitimement croire qu'elle serait constituée ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le CEPME n'avait pas privé les époux Y... du bénéfice de subrogation, que l'acte de prêt ne prévoyait pas le nantissement spécial du matériel, sans rechercher si les époux Y... n'avaient pu légitimement considérer que le prêt affecté à l'acquisition de matériels d'exploitation serait garanti par un nantissement portant non seulement sur le fonds de commerce mais également sur le matériel d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et, alors, enfin, que le contrat de prêt communiqué aux époux Y... et signé en chacune de ses pages par eux énonçant au chapitre "garantie" (p2) que les garanties conférées aux conditions particulières du prêt s'entendent comme 1 ) le nantissement de fonds de commerce, 2 ) le nantissement spécial sur matériel, 3 ) le cautionnement, les époux Y..., qui ont eu connaissance de ces garanties, ont pu légitimement penser que le CEPME constituerait les garanties prévues, soit le nantissement de fonds de commerce et le nantissement spécial sur matériels ; qu'en décidant néanmoins que le CEPME n'avait pas privé les époux Y... du bénéfice de subrogation, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le nantissement du fonds de commerce figurait aux conditions particulières de la convention du 9 juillet 1987 énonçant les garanties effectivement "conférées" et était défini aux conditions générales comme frappant la totalité des éléments corporels et incorporels et notamment la totalité des mobilier et matériel d'exploitation, l'arrêt retient que, sur le bordereau d'inscription du 20 juillet 1987 enregistré au greffe du tribunal de commerce, le CEPME a fait porter la mention que "le nantissement comprenait ...les matériels, agencements et intallations de toutes natures garnissant le fonds", ce dont il résulte que le créancier n'avait pas omis d'inscrire le matériel d'exploitation compris dans le fonds, par application de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu, en second lieu, que, s'agissant du nantissement spécial sur matériel acquis à l'aide du prêt en application de la loi du 18 janvier 1951, l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que les conditions particulières du contrat de prêt ne prévoyaient pas l'inscription obligatoire de ce nantissement, même s'il était énoncé aux conditions générales ;

que les cautions ne pouvant, dès lors, légitimement croire que le créancier s'était engagé à constituer cette sûreté, la cour d'appel a exactement décidé que M. et Mme Y... n'étaient pas fondés à reprocher au CEPME de n'avoir pas inscrit un tel nantissement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19330
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-19330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19330
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