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12/10/1999 | FRANCE | N°96-19113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-19113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Jacqueline Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de M. Donatien X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Jacqueline Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de M. Donatien X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 4 juillet 1995), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ancien expert comptable, une certaine somme en règlement de frais et honoraires dus par les époux Z..., lorsqu'ils étaient horlogers, pour l'établissement de divers documents comptables, ainsi que des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal n'a pas exposé en quoi la créance litigieuse pouvait être fondée en son principe et son montant ; que ce faisant, le jugement est privé de base légale au regard de l'article 91, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que la créance dont se prévalait M. X... portait sur des travaux accomplis en 1986 ;

que dès lors, la loi du 13 juillet 1967 ne pouvait trouver application, la créance étant postérieure au 1er janvier 1986, date d'application de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que pour condamner Mme Z... à des dommages-intérêts, le Tribunal n'a pas constaté la mauvaise foi du débiteur et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des dispositions de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exposé, dans ses conclusions, que le tribunal de commerce avait prononcé, les 3 avril 1985 et 15 mai 1985, les règlements judiciaires de son époux et d'elle-même, que les procédures collectives avaient été converties en liquidation des biens le 21 janvier 1986, et clôturées, pour insuffisance d'actif, le 22 novembre 1994, Mme Z... est irrecevable à soutenir, dans la deuxième branche, un moyen qui, fût-il de pur droit et d'ordre public, est incompatible avec ses précédentes écritures ;

Attendu, en second lieu, que Mme Z... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait présenté devant le tribunal le moyen dont elle fait état dans la première branche et qu'elle prétend avoir été délaissé par lui ;

Attendu, enfin, que pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts, le Tribunal a retenu que la demande principale, non contestée dans son montant, était recevable et devait être accueillie en totalité ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère purement dilatoire du refus de payer opposé par Mme Z..., il a motivé la condamnation du chef critiqué par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19113
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-19113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19113
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