AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Selectibail, (anciennement dénommée société Financière Locabanque), SICOMI, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., 40100 Dax, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Louis Y... et de Mme Jeanine Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Selectibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. et de Mme Y..., le liquidateur judiciaire a demandé au tribunal de commerce de Dax, tribunal des procédures collectives, de déclarer la société financière Locabanque, aujourd'hui dénommée société Sélectibail (la société), responsable de la déroute financière des deux débiteurs ;
Attendu que, pour déclarer la société mal fondée en son contredit par lequel elle revendiquait la compétence du tribunal de commerce de Paris, lieu de son siège social, l'arrêt énonce que la situation de cessation des paiements ayant entraîné l'ouverture des procédures de redressement judiciaire à l'encontre de M. et de Mme Y... est une conséquence directe de la faute commise par la société dans la mise en place du financement d'une opération immobilière, et que la compétence du tribunal des procédures collectives doit être retenue dès lors que les procédures de redressement judiciaire des époux Y... exercent une influence juridique sur le litige ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal de commerce de Dax était saisi n'était pas née des procédures collectives et n'était pas soumise à l'influence juridique de ces procédures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.