La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1999 | FRANCE | N°96-18471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-18471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Selectibail, (anciennement dénommée société Financière Locabanque), SICOMI, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., 40100 Dax, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Louis Y... et de Mme Jeanine Y...,

défendeur à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Selectibail, (anciennement dénommée société Financière Locabanque), SICOMI, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., 40100 Dax, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Louis Y... et de Mme Jeanine Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Selectibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. et de Mme Y..., le liquidateur judiciaire a demandé au tribunal de commerce de Dax, tribunal des procédures collectives, de déclarer la société financière Locabanque, aujourd'hui dénommée société Sélectibail (la société), responsable de la déroute financière des deux débiteurs ;

Attendu que, pour déclarer la société mal fondée en son contredit par lequel elle revendiquait la compétence du tribunal de commerce de Paris, lieu de son siège social, l'arrêt énonce que la situation de cessation des paiements ayant entraîné l'ouverture des procédures de redressement judiciaire à l'encontre de M. et de Mme Y... est une conséquence directe de la faute commise par la société dans la mise en place du financement d'une opération immobilière, et que la compétence du tribunal des procédures collectives doit être retenue dès lors que les procédures de redressement judiciaire des époux Y... exercent une influence juridique sur le litige ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal de commerce de Dax était saisi n'était pas née des procédures collectives et n'était pas soumise à l'influence juridique de ces procédures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18471
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Compétence - Contestation non née de la procédure collective et non soumise à l'influence juridique de celle-ci - Responsabilité d'une banque dispensatrice de crédit - Tribunal du redressement judiciaire (non).

BANQUE - Responsabilité - Redressement et liquidation judiciaires - Compétence du tribunal saisi de la procédure collective (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-18471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award