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12/10/1999 | FRANCE | N°96-18114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-18114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant "Le Cellier", ..., 22800 Quintin,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Kis France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant "Le Cellier", ..., 22800 Quintin,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Kis France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 1996), que Mme X... a commandé à la société Kis France (société Kis) une machine à reproduire des clés, dénommée "Star Clé" ; que la société Kis a assigné Mme X... en paiement du prix de cette machine et de l'indemnité convenue en cas de défaut de paiement ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente, pour non conformité de la machine livrée à celle commandée ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; que Mme X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que non seulement la machine à clés livrée ne correspondait pas à celle qui avait été commandée, mais encore qu'elle n'était pas conforme à l'usage convenu ; qu'en s'abstenant dès lors, de procéder à la recherche demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seul l'acheteur, débiteur de l'obligation de paiement du prix, peut suspendre l'exécution de son obligation, en cas de défaut de délivrance de l'intégralité des choses vendues ; qu'en décidant dès lors, que le vendeur était en droit d'opposer cette exception prétexte pris du non-paiement du prix par l'acquéreur, la cour d'appel a méconnu la portée de l'adage par une fausse application et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société Kis a livré une machine conforme à la commande ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... n'avait pas payé le prix de la machine, a estimé, souverainement, que la société Kis était en droit de se prévaloir de cette inexécution pour ne pas livrer les accessoires de la machine ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18114
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-18114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18114
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