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12/10/1999 | FRANCE | N°96-17615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-17615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du procureur de la République, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 38, place du Centre, 22205 Guingamp,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du procureur de la République, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 38, place du Centre, 22205 Guingamp,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 185, 187, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ne peuvent être prononcées que si le Tribunal a été saisi ou s'est saisi d'office, en vue de l'application d'une sanction personnelle, avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la liquidation judiciaire de la société Turbo Ouest ayant fait l'objet, le 9 mars 1993, d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, le procureur de la République a demandé, le 8 mars 1995, que l'ancien gérant de la société, M. X..., soit condamné à une sanction personnelle en application des dispositions de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a prononcé à l'égard de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de dix ans, l'arrêt retient que, dès lors que le législateur n'a pas enfermé l'application de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer dans une limite de temps, ou ne l'a pas soumise à un délai de prescription particulier, ces sanctions personnelles peuvent être prononcées même après la clôture de la procédure collective ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater que le jugement du 9 mars 1993, soumis à publicité en application de l'article 152 du décret du 27 décembre 1985, n'avait pas acquis force de chose jugée le 8 mars 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17615
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Procédure - Temps de l'action - Saisine antérieure à la clôture de la procédure collective.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 185, 187, 188 et 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-17615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17615
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