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12/10/1999 | FRANCE | N°96-17613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-17613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Set Africatours, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Fiducor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;<

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Set Africatours, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Fiducor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Set Africatours, de Me Copper-Royer, avocat de la société Fiducor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 avril 1996), que la société Set Africatours (société Africatours), à laquelle avaient été remis, par un de ses clients, en règlement de ses prestations, des chèques retournés impayés par la banque, a adressé par téléfax à la société Fiducor photocopie de ces chèques et de l'avis de non-paiement de la banque en lui demandant de la rappeler dès réception pour lui donner le détail de l'action qu'il lui faudra mener immédiatement ; que la société Fiducor lui a réclamé des commissions d'un montant total de 344 860,92 francs et, après refus de payer, l'a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Africatours fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fiducor la somme réclamée, alors, selon le pourvoi, que le téléfax adressé par la société Africatours à la société Fiducor, précisant que cette dernière devait prendre contact avec elle pour déterminer les détails de la mission envisagée, constituait seulement une proposition de mandat de recouvrement dont les modalités restaient à discuter ; qu'en affirmant, néanmoins, que ce document constituait un mandat de recouvrement définitivement confié par la société Africatours à Fiducor, sans caractériser l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat et notamment sur la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la société Fiducor avait été chargée au cours des années précédentes du recouvrement des créances de la société Africatours qui lui avait payé des honoraires contractuellement fixés à 15 % des sommes encaissées jusqu'à 20 000 francs et à 10 % au-delà, l'arrêt retient que la société Africatours a transmis à la société Fiducor le téléfax auquel était jointe la photocopie des chèques impayés et que l'huissier de justice, mandaté par la société Fiducor, a rendu compte de ses diligences à la société Africatours sans que cette dernière émette de protestation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a retenu que les accords précédents n'avaient pas été remis en cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Africatours fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle demandait expressément qu'en tout état de cause la rémunération contractuellement prévue de la société Fiducor soit réduite comme manifestement excessive au regard des services rendus, conformément au pouvoir modérateur dont disposent les juges du fond dans la détermination du salaire des mandataires ; qu'en la déboutant de cette demande sans énoncer le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que même en calculant 10 % du montant de la somme recouvrée, soit selon la cour d'appel, 2 907 764,80 francs, la rémunération serait de 290 776,48 francs ; qu'en la condamnant, néanmoins, au paiement d'une somme de 344 860,92 francs plus intérêts à compter de la mise en demeure, sans motiver le calcul de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la rémunération fixée antérieurement l'était par pourcentage sur les sommes encaissées par la cliente et retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que la société Fiducor ait manqué à ses obligations ; qu'il retient encore que la société Fiducor ne saurait être privée de sa rémunération "légitime" ; que la cour d'appel a ainsi motivé le rejet de la demande de réduction des honoraires ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la somme de 344 860,92 francs est calculée toutes taxes comprises, alors que la somme recouvrée par la société Africatours est hors taxes ; que la cour d'appel a ainsi motivé le calcul de la somme allouée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Set Africatours aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Set Africatours à payer à la société Fiducor la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17613
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-17613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17613
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