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12/10/1999 | FRANCE | N°96-14962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-14962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant 5, relais de la Riottière, 49123 Le Fresne-sur-Loire,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B2), au profit de la Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant 5, relais de la Riottière, 49123 Le Fresne-sur-Loire,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B2), au profit de la Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 février 1996), que, le 15 mars 1989, la Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest (le CMLACO) a conclu avec la société Etablissements X... - SADEC (la société) une convention de compte courant ; que, par acte du 16 décembre 1992, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société à concurrence de 600 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a mis la caution en demeure de régler le solde débiteur du compte courant puis l'a assignée en paiement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'acte de cautionnement ainsi que sa demande subsidiaire en responsabilité de la banque et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme principale de 194 490,43 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 1995 que la signature d'un acte de caution le 16 décembre 1992, alors que la banque avait rompu les crédits le 23 novembre 1992, ne s'expliquait que par la perspective du maintien des crédits bancaires ; qu'en considérant que rien ne permet d'affirmer que le cautionnement donné par le dirigeant de la société SADEC le 16 décembre 1992 avait été assorti d'une promesse au moins implicite de la banque de rétablir son soutien antérieur, sans répondre au moyen soulevé par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en considérant que rien ne permet d'affirmer que le cautionnement donné par le dirigeant de la société SADEC le 16 décembre 1992, tandis que les crédits avaient été rompus et qu'il résulte de ses constatations que la société cautionnée était dans une situation gravement obérée, avait été assorti d'une promesse au moins implicite de la banque de rétablir son soutien antérieur, sans s'expliquer sur la cause de ce cautionnement donné dans de telles circonstances par M. X..., comme l'y invitaient les conclusions de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, de troisième part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 3 juillet 1995 que l'acte de cautionnement souscrit le 16 décembre 1992 au profit de la banque était nul pour erreur en application de l'article 1110 du Code civil pour n'avoir été donné qu'en vue de permettre le rétablissement du crédit bancaire dénoncé par la banque le 23 novembre 1992 qui n'avait pas, en revanche, l'intention de le renouveler ; qu'en écartant la nullité dudit acte de caution sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, qu'en considérant que la faute pour manquement à l'obligation de bonne foi reprochée à la banque consistant à avoir laissé croire à M. X... qu'elle maintiendrait les concours bancaires si elle bénéficiait de sa caution, n'était pas établie, sans s'expliquer sur le fait que l'engagement de caution donné par M. X... à une époque où la situation de la société était gravement obérée et où la banque avait rompu ses crédits demeurait dans ces circonstances inexpliqué en l'absence de contrepartie mise à la charge de l'établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord, par motifs propres et adoptés, qu'après le rachat par le CMLACO des agences détenues dans la région de Nantes par la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (BFACM), le solde du compte courant de la société SADEC dans les livres de la BFCAM avait été transféré sur le nouveau compte ouvert au CMLACO et que, M. X... ayant été amené, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société cautionnée, à s'engager aussi comme caution au profit du cessionnaire, l'acte du 16 décembre 1992 était un "renouvellement" du cautionnement consenti pour le même montant le 1er juillet 1985 à la BFACM et contenant des obligations identiques ; qu'il retient ensuite, répondant en les écartant aux conclusions dont font état les première et troisième branches, que l'acte de 1992 était destiné à garantir l'exécution de toutes les opérations faites par la société avec la banque et que la preuve n'est pas rapportée que le cautionnement donné dans ce contexte ait été assorti d'une promesse, même implicite, de la banque de rétablir le crédit régulièrement dénoncé le 23 novembre 1992 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit qu'en dépit de la situation gravement obérée de l'entreprise à la fin de l'année 1992, l'engagement de M. X..., qui était parfaitement en mesure d'en vérifier la nature et la portée, était valable et a pu estimer que la banque n'avait commis aucune faute ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14962
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B2), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-14962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14962
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