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12/10/1999 | FRANCE | N°96-14530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-14530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seen, société anonyme, société d'entretien et de nettoyage, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la société GP Venture, société anonyme, dont le siège est : 94140 Alfortville,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Seen, société anonyme, société d'entretien et de nettoyage, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la société GP Venture, société anonyme, dont le siège est : 94140 Alfortville,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SEEN, de Me Blanc, avocat de la société GP Venture, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Seen, l'instance a été reprise par M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 8 mars 1996) et les productions, que, par quatre actes du 13 juin 1991, la société Decheco-Equipement a donné en location à la société Seen divers matériels ; que cette société ayant cessé de payer les loyers, la société GP Venture, déclarant venir aux droits de la société Decheco-Equipement, l'a assignée en restitution des matériels loués ainsi qu'en paiement des loyers échus et de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Attendu que la société Seen et son administrateur reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, en analysant les écritures de première instance de la société Seen, les procès-verbaux établis le jour de la conclusion des contrats de location et les factures établies avant la signature de ces conventions pour découvrir, dans les premières l'existence d'un aveu quant à la propriété des matériels litigieux, dans les deuxièmes la preuve que les équipements n'auraient été livrés que le jour de la conclusion des contrats de location et dans les dernières une clause de réserve de propriété qui, libellée en termes clairs et apparents, était bien opposable au locataire, procédant par là-même à l'interprétation d'un ensemble d'actes sur le sens et la portée desquels les parties étaient contraires, la cour d'appel a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des questions de droit ; qu'en l'espèce, pour écarter les conclusions de la société Seen selon lesquelles les contrats de location étaient nécessairement nuls pour défaut de cause et d'objet puisque les matériels qu'ils visaient n'étaient pas la propriété de la bailleresse mais avaient été auparavant acquis, pour certains par elle-même, pour d'autres par une autre société, l'arrêt a déclaré que, dans des conclusions du 27 juin 1995 devant le premier juge, elle aurait expressément reconnu ue seule la société CLM pouvait se prévaloir de la qualité de propriétaire ; qu'en retenant ainsi un aveu portant sinon sur un point de fait mais sur une question de droit, celle de savoir qui était juridiquement propriétaire des équipements litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1354 du Code civil et 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que la société Seen faisait valoir que, par suite de difficultés tenant à son éloignement par rapport à son conseil, ses conclusions du 27 juin 1995 recelaient des erreurs et inexactitudes qui avaient été ultérieurement abandonnées par des écritures du 5 octobre 1995 qui s'y étaient substituées ; qu'en se fondant néanmoins sur l'aveu qu'auraient contenu les premières sans s'expliquer sur l'existence des secondes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que la bailleresse ne prétendait nullement que la livraison effective des matériels litigieux aurait eu lieu à la date de signature des procès-verbaux de réception, le 13 juin 1991, date de conclusion des contrats de location ; que, bien au contraire, elle soulignait que les conventions avaient justement été passées pour permettre à la société Seen, venant d'obtenir un marché très important, de poursuivre l'exploitation des équipements, ce qui impliquait donc qu'ils avaient bien été livrés avant la signature des procès-verbaux de réception ; que, pas davantage, la bailleresse ne soutenait que la livraison effective du matériel aurait du lieu après l'émission des factures ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la clause de réserve de propriété figurant sur les factures émises par le

fournisseur était inopposable à la société Seen qui ne l'avait pas acceptée avant livraison effective du matériel, prétexte pris de ce que ce matériel avait été réceptionné suivant procès-verbaux du 13 juin 1991, date de conclusion également des contrats de location, et que les factures, qui comportaient une telle clause, avaient été reçues par l'intéressée avant qu'elle eût obtenu livraison dudit matériel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une cinquième part, qu'à supposer qu'ils ne se soient pas déterminés ainsi, les juges du fond se devaient de préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se seraient fondés pour affirmer que les factures comportant une clause de réserve de propriété avaient été reçues par la société Seen avant la livraison effective du matériel et en déduire qu'elle lui était donc opposable ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'une sixème part, que la société Seen objectait que la société GP Venture ne pouvait déclarer utilement venir aux droits de la société Decheco-Equipement qui, personne morale distincte de la société Decheco lui ayant initialement vendu les matériels litigieux, n'en avait pour sa part jamais été propriétaire ; qu'en retenant que la société GP Venture étabissait venir aux droits tant de la société Decheco-Equipement que de la société CLM, la seconde ayant acquis les matériels de la première, sans s'expliquer sur la rupture ayant ainsi brisé la chaîne des transferts de propriété, bien que sa réalité eût rendu inopérant le moyen tiré du jeu de la clause de réserve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, pour écarter le moyen de la société Seen tiré de la nullité des contrats litigieux comme portant sur des matériels vendus à elle-même ou à une autre société, la cour d'appel a retenu que ces matériels avaient été vendus avec une clause de réserve de propriété mentionnée sur les factures reçues antérieurement à la livraison des matériels et qu'il n'est pas établi que ces factures avaient été payées ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Seen a signé les contrats de location ainsi que les procès-verbaux de réception des matériels litigieux le 13 juin 1991, qu'elle a reçu, sans protestation, la lettre du 4 septembre 1991 aux termes de laquelle la société CLM lui notifiait qu'elle était désormais propriétaire des matériels, qu'elle a payé les loyers de juin 1991 à mars 1993 et qu'il résulte des extraits du registre du commerce et des sociétés que la société GP Venture vient aux droits des sociétés Decheco-Equipement et CLM ;

qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la société GP Venture est à la fois bailleur et propriétaire des matériels, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette société avait qualité pour agir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GP Venture ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14530
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-14530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14530
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