La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1999 | FRANCE | N°96-14468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-14468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... pour le commerce "Gribouille",

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la SCA Casino Guichard Perrachon et Cie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... pour le commerce "Gribouille",

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la SCA Casino Guichard Perrachon et Cie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCA Casino Guichard Perrachon et Cie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, qu'après avoir constaté la résiliation du bail souscrit le 12 janvier 1990 par M. Y..., depuis en liquidation judiciaire, à compter du 25 mars 1994, et constaté la libération des lieux loués le 19 juillet 1994, l'ordonnance du président du Tribunal a condamné M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire des époux Y..., à payer à la société bailleresse une certaine somme ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le bail avait été résilié à compter du 25 mars 1994 et de l'avoir condamné à payer une somme de 169 900,86 francs à titre de provision à valoir sur une créance de loyers et d'indemnité d'occupation, ensemble d'avoir dit que le bailleur devra justifier de sa déclaration de créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des constatations mêmes des juges saisis que, le 23 novembre 1992, était adressée par le bailleur une mise en demeure, et ce selon les prévisions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'il est constant que cette mise en demeure est restée sans réponse ;

qu'ainsi, à compter du 24 décembre 1992, la procédure collective n'était plus redevable de loyer ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et, s'il n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif de la procédure collective ; qu'il appert des constatations mêmes de l'arrêt et de l'ordonnance que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 novembre 1992, suivie d'une liquidation judiciaire le 9 décembre 1992 ; qu'à aucun moment, le liquidateur n'a manifesté l'intention de voir poursuivre le contrat de bail souscrit le 12 janvier 1990, bien au contraire, puisqu'il n'a pas été répondu à la mise en demeure du 23 novembre 1992 ; qu'en croyant pouvoir juger que le contrat de bail avait perduré pour être résilié le 25 mars 1994 et condamner le mandataire-liquidateur à payer une somme de 169 900,86 francs à titre de provision à valoir sur une créance de loyer et d'indemnité d'occupation, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 37 de la loi de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le 9 décembre 1992, le bail commercial ayant pour objet le local n'a pu continuer ; qu'en décidant cependant que ledit bail avait perduré pour être résilié le 25 mars 1994 et condamner le mandataire-liquidateur à payer une somme de 169 900,86 francs à titre de provision à valoir sur une créance de loyer et d'indemnité d'occupation, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de quatrième part, que le silence du liquidateur pendant plus d'un mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire vaut nécessairement renonciation à la continuation du contrat de bail en cours, si bien que le bailleur, selon les prévisions des dispositions de l'article 37, alinéa 4, dans sa rédaction applicable à la cause, ne pouvait qu'obtenir des dommages-intérêts pour un montant devant être déclaré au passif ; qu'en jugeant différemment, nonobstant les demandes quant à ce du liquidateur, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, que la créance de loyers née régulièrement après le jugement d'ouverture entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi précitée ; qu'après avoir constaté que la mise en demeure adressée par le bailleur au locataire en redressement judiciaire, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, était restée sans réponse, ce qui n'entraînait qu'une présomption de renonciation au contrat, l'arrêt relève qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire et malgré la cessation d'activité, les locaux étaient toujours occupés lorsque le bailleur a fait constater, par le juge des référés, la résiliation du bail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a condamné le liquidateur ès qualités à payer une certaine somme, à titre de loyer, jusqu'à la résiliation du bail et à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des locaux au bailleur, a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, que la créance de loyers née régulièrement après le jugement d'ouverture entre dans les prévisions de l'article 40 de la même loi ;

Attendu qu'après avoir confirmé l'ordonnance du président du Tribunal en toutes ses dispositions, sauf à corriger la date de résiliation du bail, l'arrêt décide que le bailleur devra justifier de sa déclaration de créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances de l'article 40 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bailleur devra justifier de sa déclaration de créance, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14468
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Continuation et résiliation - Nature des sommes dues - Référé.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 et 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-14468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award