La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1999 | FRANCE | N°96-13747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-13747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Claudine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ... Cap-Ferret,

3 / de la société civile professionnelle Silvestri e

t Baujet, représentée par M. Silvestri, dont le siège est ..., pris en sa qualité de liquidateur de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Claudine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ... Cap-Ferret,

3 / de la société civile professionnelle Silvestri et Baujet, représentée par M. Silvestri, dont le siège est ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 5 juin 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) a consenti à la société X... et fils (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 200 000 francs, garantie par le cautionnement solidaire de M. X... porté à 500 000 francs le 6 février 1992 ; que M. X... était également titulaire auprès de cette banque d'un compte présentant, au 13 août 1992, un découvert de 117 772,42 francs ; que, par actes du 14 octobre 1992, Z... Conan s'est portée caution solidaire de la société ainsi que du compte de son mari ;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre Mme X..., en sa qualité de caution de la société X... et fils et de caution de M. X..., alors, selon le pourvoi, que la banque ne commet aucune réticence dolosive envers la caution lorsque celle-ci est parfaitement informée de la situation financière du débiteur et de la portée de son engagement ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que Mme X..., en sa qualité d'associée à hauteur de 50 % dans la SARL, était parfaitement informée de la situation de la société et qu'elle a signé les engagements de caution en toute connaissance de cause, notamment du risque encouru sur son patrimoine ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un dol imputable à la banque, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation des articles 1116 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les deux débiteurs principaux avaient été mis en demeure de payer le solde de leurs comptes de dépôts à vue, la société le 4 août 1992 et M. X... le 3 septembre 1992, que les deux cautionnements de Mme X... ont été donnés le 14 octobre 1992 et que, le lendemain, la banque mettait la caution en demeure de payer sous huitaine les soldes des comptes de la société ainsi que de M. X... ; qu'il retient, ensuite, souverainement que Mme X... n'aurait pas accordé sa garantie si elle avait connu l'intention de la banque d'exiger immédiatement le paiement des découverts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé la réticence dolosive de la banque et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt se contredit en relevant, d'un côté, que M. et Mme X... "ne soutiennent plus le moyen tiré du défaut d'habilitation de la personne qui a régularisé, au nom du Crédit agricole, la déclaration de créance auprès du représentant des créanciers de la société X...", et en décidant, d'un autre côté, qu'il confirme le jugement en ce qu'il a prononcé "la nullité de la déclaration de créance effectuée par le Crédit agricole à M. Silvestri, ès qualités" ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande du Crédit agricole dirigée contre M. X..., en sa qualité de caution de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant à retenir la réticence dolosive au préjudice de Mme X..., sans dire que cette réticence avait également été commise au préjudice de M. X..., gérant de la société, qui avait donné son cautionnement sept mois avant la demande d'exécution de son engagement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige portant sur le premier moyen de cassation en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a prononcé la nullité de la déclaration de créance effectuée par le Crédit agricole à M. Silvestri, ès qualités, et rejeté la demande dirigée contre M. X..., en sa qualité de caution de la société X... et fils, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi à la suite de la cassation sur le premier moyen ;

CONSTATE que les parties s'accordent à dire que la déclaration de créance effectuée par le Crédit agricole est régulière ;

RENVOIE, à la suite de la cassation sur le deuxième moyen, devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde à payer à Z... Conan la somme de 6 000 francs ;

Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13747
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Caution donnée pour un débiteur mis ensuite en redressement judiciaire - Réticence dolosive de la banque.


Références :

Code civil 1116 et 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-13747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award