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12/10/1999 | FRANCE | N°96-13007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 96-13007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit :

1 / de Mme A... Couture épouse Z..., prise en qualité d'héritière de M. Henri Z..., décédé, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Paul-Emmanuel né le 18 avril 1981 et François-Xavier né le 1er avril 1986,

demeurant tous trois

11620 Villemoustaussou,

2 / de M. Jean-Marie Z..., pris en qualité d'héritier de son pèr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit :

1 / de Mme A... Couture épouse Z..., prise en qualité d'héritière de M. Henri Z..., décédé, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Paul-Emmanuel né le 18 avril 1981 et François-Xavier né le 1er avril 1986,

demeurant tous trois 11620 Villemoustaussou,

2 / de M. Jean-Marie Z..., pris en qualité d'héritier de son père M. Henri Z..., décédé, demeurant 11620 Villemoustaussou,

3 / de M. Pierre-Henri Z..., pris en qualité d'héritier de son père M. Henri Z..., décédé, demeurant 11620 Villemoustaussou,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 10 janvier 1996 ), que M. X..., exploitant un fonds de commerce donné en location-gérance par la société Y..., a été mis en règlement judiciaire le 21 septembre 1983, puis en liquidation des biens le 20 juin 1986 ; que M. Y..., à qui la société Y... a cédé sa créance sur M. X..., considérant que M. Z..., syndic de la procédure collective de M. X..., avait commis, dans l'exercice de ses fonctions, des fautes à l'origine du préjudice que lui avait causé le non-recouvrement de sa créance, a assigné le syndic devant le Tribunal ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes non fondées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait démontré, devant la cour d'appel, que les fautes commises par le syndic dans la gestion de l'entreprise de M.
X...
durant la procédure de règlement judiciaire, puis lors de la procédure de liquidation des biens, et plus particulièrement l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et sérieuse par M. Z..., avaient entraîné la perte d'une grande partie de sa créance qui n'avait pas été payée dans son intégralité ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si l'absence de tenue d'une comptabilité régulière par le syndic n'avait pas fait perdre à M. Y... une grande partie de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Y... a expressément fait valoir qu'en laissant M. X... poursuivre une activité sans autorisation de justice pendant six mois, le syndic avait permis une augmentation du passif au préjudice des créanciers ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si la poursuite de l'activité du débiteur sans autorisation de justice n'avait pas entraîné une augmentation du passif au détriment de M. Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'effectuant les recherches prétendument omises, l'arrêt retient que M. Y... n'établit ni que l'absence alléguée de comptabilité, ni que la poursuite d'activité lui ait causé un préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se prononçant par des motifs dubitatifs, la cour d'appel, qui n'avait été saisie d'aucun moyen prétendant que l'immeuble relevant de l'actif de M. X... avait été vendu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans des conclusions d'appel, M. Y... a fait valoir que la valeur du stock selon inventaire du syndic au 26 septembre 1983 était de 480 334 francs, que M. X... avait continué son activité entre les mois de septembre 1983 et d'octobre 1984 en sorte qu'il avait donc nécessairement vendu tout ou partie du stock résultant de l'inventaire réalisé par le syndic et que les pièces vendues aux enchères publiques le 4 mai 1985, de mauvaise qualité, n'étaient pas celles figurant à l'actif du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ;

que partant de ces constatations, M. Y... a démontré la faute du syndic qui avait dilapidé les actifs du débiteur en cédant un stock de marchandises de valeur pour ensuite le remplacer par un stock de très mauvaise qualité qui avait dû être bradé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... évalue la valeur du stock tel que résultant de l'inventaire, comme si celui-ci avait été vendu dans des conditions normales, l'arrêt retient qu'une telle hypothèse est irréalisable dans une situation de déconfiture, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises ; que la cour d'appel a pu en déduire que le grief de dilapidation de l'actif n'était pas démontré "et ce d'autant plus qu'en ce qui concerne l'immeuble qui apparaît en l'état avoir été vendu du fait de la référence à une procédure d'ordre, sa valeur a été sauvegardée" ; d'où il suit que critiquant un motif surabondant en sa première branche et manquant en fait en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité le syndic qui tarde à solliciter la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; qu'en l'espèce, M. Y... a soutenu qu'en sa qualité de professionnel compétent, M. Z... aurait dû solliciter la conversion du règlement judiciaire de M. X... en liquidation des biens au plus tard dans les deux années suivant le jugement du 21 septembre 1983, le stock de tissus pouvant aisément être vendu pendant cette période de temps, tout comme l'immeuble appartenant à l'actif à un moment où le marché de l'immobilier était excellent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le syndic n'avait pas commis une faute en tardant à solliciter la conversion du règlement judiciaire de M. X... en liquidation des biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que l'arrêt retient que M. Y... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, d'un lien de causalité entre le préjudice par lui allégué et la gestion du syndic, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le syndic avait commis une faute en tardant à solliciter la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, ensemble, à Mme Z... et MM. Jean-Marie et Pierre-Henri Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13007
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°96-13007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13007
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