AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ...,
2 / de la société Rewos service, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 30 janvier 1996 ), qu'après que la liquidation des biens de M. X... eût été clôturée pour insuffisance d'actif, l'URSSAF du Puy-de-Dôme a notifié à M. X... plusieurs contraintes, qui n'ont pas fait l'objet d'opposition dans les délais légaux, avant d'être autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations dues à M. X... par son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, réunies :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie-arrêt de ses rémunérations pour un montant de 321 116 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clôture de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif ne met fin ni au dessaisissement du débiteur, ni à la mission du syndic, seul habilité à défendre en justice en son nom ; qu'il appartenait à l'URSSAF de diligenter sa saisie à l'encontre du syndic ; que la cour d'appel, en ne soulevant pas d'office cette fin de non-recevoir, a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en ne s'assurant pas que l'URSSAF avait délivré la contrainte à la personne du syndic, la cour d'appel qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité même de cette contrainte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la clôture pour insuffisance d'actif, qui est une simple suspension des opérations de la liquidation des biens et ne met fin ni au dessaisissement du débiteur ni aux fonctions du syndic, ne supprime pas la personnalité juridique du débiteur et rend à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions qu'il peut diriger, soit contre le débiteur qui peut défendre seul, soit contre le syndic ; qu'en délivrant les contraintes au seul débiteur, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de celui-ci, l'URSSAF n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la contrainte non frappée d'opposition délivrée par l'URSSAF n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée de sorte qu'en refusant de se prononcer sur les moyens de fond soulevés par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire et fait une fausse application de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de pallier la carence des parties et de statuer sur une argumentation qui, en l'espèce, aurait pu être présentée, si M. X... avait formé opposition aux dites contraintes, l'arrêt n'a pas méconnu le texte susvisé qui permet au juge de l'exécution de se prononcer même sur les moyens de fond, dès lors seulement que cela est nécessaire pour statuer sur la validité ou la régularité de la saisie et non lorsque les demandes portent sur le fondement du droit invoqué pour pratiquer la mesure d'exécution forcée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Puy-de-Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.