Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a délivré à M. X... le 14 décembre 1995 une contrainte pour obtenir le paiement de cotisations correspondant à l'emploi de gens de maison pendant le quatrième trimestre 1993, les deux premiers trimestres 1994 et le second trimestre 1995 ;
Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition de M. X..., le tribunal énonce qu'une première salariée a reçu un bulletin de salaire d'un montant de 104,55 francs pour le mois de juin 1994, qu'une seconde salariée a reçu de tels bulletins pour le quatrième trimestre 1993 et le mois de janvier 1994, et que le redressement n'était pas justifié, la situation de l'employeur étant régulière au regard des temps d'emploi et des rémunérations ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait acquitté les cotisations légalement dues à raison des salaires versés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.