CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 15 octobre 1998, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme ayant servi à commettre les crimes, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 248 à 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 du même Code et 1382 du Code civil :
" en ce que, la cour d'assises a déclaré Daniel X... coupable des chefs de meurtre sur la personne de Mohamed Y... et de tentative de meurtre sur la personne de Rachid Y... et, en conséquence, a condamné Daniel X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles, MM. Mustapha, Rachid et Nasser Y... ;
" alors que la cour d'assises comprenait " Catherine Gonzales, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chaumont, assesseur " ; que ce magistrat avait concouru à l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile du chef du crime de tentative de meurtre, déposée le 3 mars 1997 (D 225) par Daniel X...contre MM. Mohamed, Mustapha et Rachid Y..., à raison de l'agression dont avait été victime le premier et contre laquelle il s'est défendu en commettant les faits pour lesquels il a été poursuivi, accusé et condamné pénalement et civilement par les arrêts attaqués ; qu'ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 253 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un magistrat ayant procédé à des actes d'instruction dans une affaire indivisible de celle soumise à la cour d'assises ne peut faire partie de celle-ci en qualité de président ou d'assesseur ;
Attendu que, poursuivi pour le meurtre et pour la tentative de meurtre de deux des frères de sa femme, Daniel X... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de menaces de mort, vol avec effraction et tentative d'assassinat contre son épouse, trois de ses beaux-frères et un allié de ceux-ci ;
Attendu que Madame Gonzales, juge d'instruction, qui a siégé comme assesseur de la cour d'assises, avait, antérieurement, adressé des avis de mise en examen dans l'information suivie sur la plainte de l'accusé ;
Mais attendu que ce magistrat ne pouvait siéger comme assesseur de la cour d'assises, dès lors qu'il avait instruit les infractions dénoncées par Daniel X..., infractions de nature à supprimer ou à atténuer la responsabilité pénale de celui-ci et indivisibles de celles qui lui étaient reprochées ;
Qu'ainsi, la cour d'assises étant irrégulièrement composée, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 15 janvier 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle.