Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997) que la société immobilière Versailles Chardon Lagache, propriétaire du lot 601 d'un immeuble en copropriété ayant fait établir et approuver par une assemblée générale de copropriétaires, un acte modificatif du règlement de copropriété annulant ce lot et le remplaçant par cinq nouveaux lots, affectés chacun d'un certain nombre de tantièmes de parties communes générales dont le total était égal à celui du lot divisé, sans qu'aucune disposition particulière n'ait été prévue concernant la nouvelle répartition des parties communes spéciales et des charges y afférentes, le syndicat des copropriétaires a assigné la société civile immobilière Suzy l'Hene (SCI) propriétaire du lot 894, le plus important de ceux issus de la division, en paiement d'une certaine somme au titre de la totalité des charges arriérées des parties communes spéciales dont était redevable l'ancien lot 601 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de juger que la cour d'appel ne pouvait procéder à une nouvelle répartition des charges spéciales par application de l'article 11, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, alors, selon le moyen, que cet article prévoit justement l'intervention du juge " à défaut de décision de l'assemblée générale ", ce qui implique la possibilité de saisir le Tribunal lorsque, comme en la présente espèce, l'assemblée générale des copropriétaires a omis de statuer sur la nouvelle répartition des charges ; qu'en déclarant la demande de la SCI prématurée, la cour d'appel a violé l'article 11, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la répartition des charges communes spéciales entre les nouveaux lots issus de l'ancien lot 601 n'avait pas été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires qui n'a donc pas pris de décision à cet égard, la cour d'appel a retenu à bon droit que la saisine de la juridiction pour procéder à cette répartition était prématurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.