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05/10/1999 | FRANCE | N°98-84475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1999, 98-84475


REJET du pourvoi formé par l'association :
- le Front National, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné, du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable la citation directe.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"

en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré irrecevable la cita...

REJET du pourvoi formé par l'association :
- le Front National, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné, du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable la citation directe.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré irrecevable la citation directe délivrée le 7 février 1997 par l'Association Le Front National à Michel X... et à la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné ;
" aux motifs qu'à la suite de la citation délivrée le 7 février 1997, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 25 mars 1997, avait fixé à 1 000 francs le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure et dit que "cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non-recevabilité avant le 22 avril 1997" ; qu'il était établi et non contesté que le versement de cette somme "a été effectué le 22 avril 1997" ; "que le délai pour consigner expirait donc le 21 avril 1997 à minuit ; que, faute de consignation dans ce délai, la citation de Michel X... et de la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné faite le 6 février 1997 à la requête du Front National, devait être déclarée irrecevable" ;
" alors que, selon l'article 801 du Code de procédure pénale "tout délai" prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures ; que, conformément d'ailleurs à l'usage, le versement de la consignation prévue par l'article 392-1 dudit Code, ordonnée par le tribunal, est recevable le jour même de l'audience fixée par celui-ci, en sorte que le délai imparti pour consigner expire ce jour à 24 heures et non à 0 heure ; que la Cour ayant constaté que le tribunal avait ordonné le versement de la consignation " avant le 22 avril 1997 ", c'est-à-dire avant le 22 avril 1997 à 24 heures, elle ne pouvait déclarer la citation irrecevable faute pour la consignation effectuée le 22 avril 1997 de l'avoir été dans le délai prescrit par le jugement du 25 mars 1997, qu'en violation des articles 392-1 et 801 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'association " Le Front National " a fait citer directement, le 7 février 1997, devant le tribunal correctionnel Michel X... et la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné ; qu'à l'audience du 25 mars 1997, les juges ont fixé le montant de la consignation et précisé que " cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal, sous peine de non-recevabilité, avant le 22 avril 1997 " ; qu'à cette date, le tribunal a constaté le versement des fonds par un reçu daté du même jour, et renvoyé l'affaire pour être plaidée au 30 juin 1997 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré que le délai pour consigner expirait le 21 avril 1997 à minuit et que la citation directe était en conséquence irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, l'article 801 du Code de procédure pénale ne s'applique pas lorsque le tribunal fixe, non pas un délai pour consigner mais une date avant laquelle la consignation doit être déposée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84475
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Consignation - Délai - Computation - Acte à accomplir avant une date - Article 801 du Code de procédure pénale - Application (non).

L'article 801 du Code de procédure pénale ne s'applique pas lorsque le tribunal fixe, non pas un délai pour consigner, mais une date avant laquelle la consignation doit être déposée. C'est à bon droit que les juges ont déclaré tardif le dépôt d'une consignation qui est intervenu le 22 avril alors que le tribunal avait ordonné que la somme devra être versée, avant ce jour. (1).


Références :

Code de procédure pénale 801

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1988-02-04, Bulletin 1988, II, n° 41, p. 26 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1990-02-14, Bulletin 1990, II, n° 32, p. 19 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1995-09-19, Bulletin criminel 1995, n° 273, p. 761 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-84475, Bull. crim. criminel 1999 N° 207 p. 656
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 207 p. 656

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84475
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