AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant "l'Ile Fleurie", 37550 Saint-Avertin,
en cassation de l'arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Olivetti France, société anonyme, devenue Olsy, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven unique :
Attendu que M. X... exercant, en dernier lieu, les fonctions de directeur de succursale au service de la société Olivetti France (devenue la société Osly), a signé le 17 mai 1990 deux conventions, intitulées "Protocole de transaction" ; que la première prévoyait, à la suite de la rupture du contrat de travail, le versement par l'employeur de diverses indemnités et la seconde, l'engagement du salarié d'investir une partie de ces indemnités dans une société désignée dans l'acte ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 1996 ; que soutenant que son employeur aurait commis une faute consistant à avoir subordonné le versement des indemnités qui lui étaient dues en vertu de la première convention à leur investissement dans une société, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des indemnités ainsi "investies" ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que pour juger la réclamation irrecevable comme ayant fait l'objet d'une transaction, la cour d'appel a retenu que le 17 mai 1990 il n'y avait pas eu une transaction et une contre-lettre illégale, mais deux transactions, l'une pour fixer les droits de M. X..., la seconde pour fixer les modalités du réglement des indemnités dues à M. X... ; que M. X... n'a jamais remis en cause la première transaction qui a fixé ses droits à indemnités à 819 319 francs ; qu'il a toujours contesté, par contre, la qualité de "transaction" au second document qui l'obligeait à investir 637 930,08 francs, dans la société CIEE ; que ses arguments étaient que son employeur n'avait aucun droit de lui imposer d'investir l'essentiel de ses indemnités dans une société et que la convention passée à ce sujet ne pouvait être une transaction, les seules choses "transigibles", c'est-à-dire la fixation des indemnités du rupture, I'ayant déjà été par le premier document ; que M. X... ajoutait dans ses conclusions devant la cour d'appel que la contre-lettre qualifiée de "transaction" ne pouvait pas être une transaction faute de contrepartie à l'engagement de réinvestissement pris par Jaoen ; qu'en considérant que la contre-lettre avait valablement fixé les modalités du paiement des indemnités revenant à M. X..., et constituait bien une transaction autonome, sans répondre à l'argument de M. X..., contenu dans ses conclusions du 5 janvier 1998, selon lequel, à défaut de contrepartie à son obligation, ce document ne pouvait pas constitue transaction valable, la cour d'appel a méconnu la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, estimé, par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des deux conventions, que la seconde qui déterminait les conditions de réglement des indemnités allouées par la première, n'était qu'une modalié d'exécution de cette dernière et a, d'autre part, constaté que les parties avaient librement conclu ces conventions, de sorte qu'aucun abus d'autorité ne pouvait être reproché à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.