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05/10/1999 | FRANCE | N°98-30284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 98-30284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard SGE, dont le siège est ..., représentée par M. Henri Stouff, gérant,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard SGE, dont le siège est ..., représentée par M. Henri Stouff, gérant,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Campenon Bernard SGE, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Campenon Bernard ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en a fait le 13 novembre 1997, le droit de se pourvoir contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 10 novembre 1997, qui, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a refusé d'annuler des saisies opérées dans les locaux de cette société le 5 décembre 1989 et dans les locaux de sociétés tierces le 21 septembre 1990, son second pourvoi, formé le 18 mai 1998 contre la même ordonnance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Campenon Bernard SGE aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30284
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-30284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30284
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