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05/10/1999 | FRANCE | N°98-30114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 98-30114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacer Sud-Est, dont le siège est Parc Club du Moulin à Vent, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacer Sud-Est, dont le siège est Parc Club du Moulin à Vent, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sacer Sud-Est, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 22 janvier 1998, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux d'une association et de 11 entreprises, parmi lesquelles la société Sacer Sud-Est, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7, de l'ordonnance précitée sur le marché de la construction de l'autoroute A 51 Grenoble Sisteron, section Grenoble Col du Fau ;

Attendu que la société Sacer Sud-Est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le dispositif de la décision d'autorisation doit informer très précisément à lui seul les responsables des entreprises concernées, et les enquêteurs de l'objet exact de l'autorisation accordée par le juge ; que viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la décision dont le dispositif, tel que celui de la décision attaquée, ne précise pas sur quels marchés peuvent porter les recherches et saisies autorisées ;

Mais attendu que l'ordonnance, qui précise dans son dispositif qu'elle autorise la recherche de la preuve de pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sur le marché de la construction de l'autoroute A 51 et des voies d'accès, et plus particulièrement du tronçon Grenoble-Sisteron, section Grenoble-Col-du-Fau, satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance précitée ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sacer Sud-Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président à l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30114
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Grenoble, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-30114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30114
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