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05/10/1999 | FRANCE | N°98-30112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 98-30112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacer Sud-Est, société anonyme, dont le siège est parc Club du Moulin à Vent, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacer Sud-Est, société anonyme, dont le siège est parc Club du Moulin à Vent, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sacer Sud-Est, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 22 janvier 1998, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux d'une association et de 11 entreprises, parmi lesquelles la société Sacer Sud-Est, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la construction de l'autoroute A 51 Grenoble Sisteron, section Grenoble Col du Fau, et a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Lyon ; que par l'ordonnance attaquée, rendue le 26 janvier 1998, ce dernier a désigné 6 officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ;

Attendu que la société Sacer Sud-Est demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du 22 janvier 1998 ;

Mais attendu que, par arrêt n° 1423 de ce jour, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n H 98-30.114 que la société Sacer Sud-Est avait formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Grenoble ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sacer Sud-Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30112
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 26 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-30112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30112
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