La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°98-30003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 98-30003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Quille-Bruyère GCH Patrizio Chretien Lesage, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1997 par président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Quille-Bruyère GCH Patrizio Chretien Lesage, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 1997 par président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance, soulevée d'office :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 1er décembre 1997, par la SNC Quille-Bruyère-GCH - Patrizio X... contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 1997, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la SNC Quille-Bruyère-GCH Patrizio-Chrétien-Lesage déchue de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30003
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-30003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award