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05/10/1999 | FRANCE | N°98-30001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 98-30001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard, SGE, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair

e, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard, SGE, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Campenon Bernard, de Me Ricard, avocat du directeur général de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de pourvoi peut être formée par le demandeur lui-même, ou par un avocat établi près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, à condition, dans cette dernière hypothèse, que le pouvoir annexé à la déclaration n'établisse pas la volonté du demandeur de désigner un autre mandataire ;

Attendu que "Me Y... Benoît, substituant Me Claudine X...", a déclaré le 13 novembre 1997 se pourvoir en cassation, au nom de la société Campenon Bernard contre une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 10 novembre 1997, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qui avait refusé d'annuler des saisies opérées dans les locaux de cette société le 5 décembre 1989, et dans les locaux de sociétés tierces le 21 septembre 1990 ; qu'il résulte du pouvoir annexé à cette déclaration que la société Campenon Bernard avait donné pouvoir à Me Claudine X... ; que, faute par Me Y... d'indiquer s'il est rattaché au barreau de Nanterre, seule circonstance qui le dispenserait de produire un pouvoir du déclarant, ou, à défaut, s'il appartient à une même société civile professionnelle que Me Claudine X..., le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Campenon Bernard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30001
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Mandataire - Avocat - Condition requise pour la dispense d'un pouvoir spécial.


Références :

Code de procédure pénale 576
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-30001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30001
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