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05/10/1999 | FRANCE | N°98-10888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 98-10888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Anne-Marie X... épouse Z...,

demeurant ensemble à "Saint-Pierre", 56740 Locmariaquer,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de M. Henri Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Mét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Anne-Marie X... épouse Z...,

demeurant ensemble à "Saint-Pierre", 56740 Locmariaquer,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de M. Henri Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, par l'intermédiaire de la Trésorerie paierie générale du Morbihan, alors dirigée par M. Y..., sous la responsabilité duquel de telles activités étaient réputées exercées, M. Z... a pratiqué, pendant plusieurs mois, des opérations sur le marché à terme des valeurs mobilières ; qu'en octobre 1987, après une baisse des cours, le trésorier payeur général lui a enjoint "d'alimenter la couverture" de ses opérations;

qu'eu égard à l'état débiteur du compte, le trésorier payeur général a engagé une procédure de saisie mobilière ; que reconventionnellement à la réclamation en paiement, M. et Mme Z... ont reproché au trésorier payeur général d'avoir failli à ses obligations de conseil et d'information et notamment de ne pas les avoir informés des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et de ne les avoir avisés que très tardivement de la situation débitrice des comptes ; qu'ils ont en conséquence demandé qu'il soit condamné à garantie pour les sommes dont ils seraient reconnus débiteurs, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que le compte de numéraire, censé retracer fidèlement en crédit et débit les mouvements de fonds afférents aux achats et ventes du compte titres, n'en avait pas été le reflet exact puisque le relevé du 5 novembre 1987 se rapportant aux opérations passées entre le 30 septembre et le 31 octobre 1987 annonçait un crédit de 644 109,16 francs parfaitement fantaisiste, et en considérant que leurs affirmations selon lesquelles ils croyaient créditeur leur compte de dépôt sur lequel ils n'avaient pratiquement rien déposé relevaient d'une mauvaise foi évidente, sans rechercher s'ils n'étaient pas fondés à croire, compte tenu des prises de bénéfices réalisées, en la sincérité des relevés de leur compte de dépôt qui leur avaient été adressés et qui révélaient que ce compte était créditeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le comptable avait parfaitement reconnu que les avis d'opéré leur étaient adresés avec retard ; qu'en retenant que leur affirmation, confirmée par l'expert, selon laquelle ces avis étaient transmis avec retard était contredite par un courrier de l'associé de M. Z... dans la société Gesmatic, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se référer aux éléments de la cause sans les désigner et en faire l'analyse ; qu'en affirmant, pour écarter la faute ayant consisté pour le "banquier" à avoir exigé brusquement le paiement du solde débiteur du compte et à avoir ainsi contraint ses clients à réaliser leur portefeuille d'actions dans de mauvaises conditions, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que courant octobre des entretiens et échanges de courriers avaient précédé et accompagné cette demande du trésorier, sans préciser quels étaient les documents sur lesquels elle se serait ainsi fondée ni en relater la teneur, même succinctement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, alors enfin, qu'en se bornant à déclarer que la demande du trésorier les invitant à réaliser leur portefeuille d'actions après le krach boursier était parfaitement justifiée en l'absence de toute garantie et de toute autre possibilité de remboursement, sans rechercher si, précisément,

ce portefeuille ne constituait pas lesdites sûretés à la condition d'attendre que fussent passés les effets de la mauvaise conjoncture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le seul préjudice subi par les époux Z... résulte de la revente de la quasi-totalité de leurs valeurs, "après le krach boursier de la mi-octobre", dont ils ne peuvent reprocher à M. Y..., à qui ils n'avaient pas confié de mandat de gestion, de ne pas les avoir avisés, les fautes qu'ils lui imputent par ailleurs, concernant les informations qui leur ont été fournies sur l'état de leur compte, n'étant pas établies ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui s'est déterminée au vu des pièces versées aux débats, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle l'arrêt, qui énonce qu'il n'est pas contesté que ni M. Y..., ni aucun membre des services qu'il dirigeait n'a fourni aux époux Z... la moindre information sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, retient seulement que ceux-ci qui se sont abstenus d'expliquer la nature des opérations boursières auxquelles ils se sont livrés, n'ont ni prouvé ni prétendu, qu'ils avaient subi des pertes dans des spéculations sur des marchés à terme dont ils ignoraient le mécanisme et les risques ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les époux Z... qui avaient effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel, étaient personnellement avertis des risques encourus dans les opérations spéculatives sur ces marchés à terme ce qui aurait dispensé le comptable public de les en informer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10888
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Responsabilité - Marché à terme - Trésorier payeur général gestionnaire - Obligation de conseil et d'information - Risque concernant des opérations spéculatives.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambres réunies), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-10888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10888
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