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05/10/1999 | FRANCE | N°98-10087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 1999, 98-10087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, en retenant que mise en demeure, le 7 octobre 1994, par M. Y..., d'acquitter les échéances de fermages au 30 septembre 1993 et au 30 septembre 1994, Mlle X... n'avait pas réglé l'intégralité des somme dues dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10087
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 1999, pourvoi n°98-10087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10087
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