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05/10/1999 | FRANCE | N°98-10012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 1999, 98-10012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Régis Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

3 / de M. Denis A..., demeurant ...,

4 / de M. Vincent A..., demeurant ...,

5 / de M. Benoît A..., demeurant ...,

6 / de M. Pascal A...,

7 / de M. André A...,

demeur

ant tous deux ...,

8 / de Mme Anne A..., demeurant : 29139 Nevez Kerstang,

9 / de M. Michel A..., demeurant ...,

10 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Régis Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

3 / de M. Denis A..., demeurant ...,

4 / de M. Vincent A..., demeurant ...,

5 / de M. Benoît A..., demeurant ...,

6 / de M. Pascal A...,

7 / de M. André A...,

demeurant tous deux ...,

8 / de Mme Anne A..., demeurant : 29139 Nevez Kerstang,

9 / de M. Michel A..., demeurant ...,

10 / de Mme Perrine A..., demeurant ...,

11 / de Mme Christine A..., demeurant ... N 1 (Angleterre),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts A... ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que les parties avaient signé le 16 mai 1994 l'original de la promesse de bail, mentionnant que celle-ci était consentie jusqu'au 15 juin 1994, date qui selon le notaire avait été convenue entre les parties, la cour d'appel, qui a constaté que cet exemplaire de l'acte avait fait l'objet d'un enregistrement, et qui a retenu que les époux Z... ne prouvaient pas que le défaut de réalisation de cette condition soit imputable à M. Y..., a pu décider que faute de réalisation, à la date convenue, la promesse de bail devait être considérée, selon ses stipulations, comme nulle et non avenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10012
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 1999, pourvoi n°98-10012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10012
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