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05/10/1999 | FRANCE | N°97-42819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1999, 97-42819


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour l

e calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créance...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 août 1988, en qualité de consultant, par la société CHP Euroman ; qu'il a été licencié le 25 août 1992 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société ayant été ouverte le 27 août 1992, l'intéressé a demandé à la juridiction prud'homale de fixer ses créances au passif de la procédure collective de son ancien employeur et de déclarer sa décision opposable à l'AGS ;

Attendu que, pour décider que la créance de l'intéressé est garantie par l'AGS dans la limite du plafond IV, l'arrêt attaqué retient que la rémunération du salarié, qui sert de base au calcul de chacune des indemnités qui lui sont dues, a été librement débattue entre les parties et qu'il ne s'agit pas d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement prévus par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, applicable à la relation de travail en cause, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la garantie de la créance de M. X..., fixée au passif du redressement judiciaire de la société CHP Euroman était limitée à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 14 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage le montant de la garantie des créances d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42819
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement

Viole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que la créance du salarié était garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond IV retient que la rémunération du salarié, qui sert de base au calcul de chacune des indemnités qui lui sont dues, a été librement débattue entre les parties et qu'il ne s'agit pas d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par la loi.


Références :

Code du travail L143-11-8, D143-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-42819, Bull. civ. 1999 V N° 362 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 362 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42819
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