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05/10/1999 | FRANCE | N°97-20754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-20754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... de la Fontaine, La Magnane, 13640 La Roque d'Antheron,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Marie-Christine A..., épouse Forestier, demeurant ...,

2 / de la société Le Relais de Cézanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. B...,>
4 / de Mme B...,

demeurant tous deux Chemin du Val de Ricard, 13820 Ensues La Redonne,

5 / de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... de la Fontaine, La Magnane, 13640 La Roque d'Antheron,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Marie-Christine A..., épouse Forestier, demeurant ...,

2 / de la société Le Relais de Cézanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. B...,

4 / de Mme B...,

demeurant tous deux Chemin du Val de Ricard, 13820 Ensues La Redonne,

5 / de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement envers les époux B... et M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1997) que, par un acte sous seing privé du 17 juin 1991, M. Z... a promis de céder son fonds de commerce de restaurant exploité sous l'enseigne "Le Relais de Cézanne" à Mme A..., celle-ci devant notifier son acceptation "par lettre recommandée avec accusé de reception ou par acte extrajudiciaire délivré au plus tard le 6 mars 1991" ;

que Mme A... a levé l'option par une lettre recommandée expédiée le 6 mars qui a été remise à M. Z... le 7 ; que celui-ci s'est estimé délié de la promesse qu'il a refusé d'exécuter ; que Mme A... a poursuivi l'annulation de la vente qu'il avait consentie ultérieurement à des tiers, demandant à être déclarée véritable propriétaire du fonds, et réclamant subsidiairement des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d appel ne pouvait, pour déterminer la portée d une convention, se référer à des situations étrangères aux rapports contractuels des parties ; qu en se référant aux dispositions relatives aux intérêts légaux ou à la matière de l assurance, l arrêt attaqué a entaché sa décision d un manque de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte clairement des dispositions de la promesse de vente stipulant que, passé la date du 6 mars 1991, Mme A... sera déchue de tous ses droits, la promesse considérée comme inexistante et M. Jean-Claude Z... délié de toutes obligations sans qu il soit besoin d aucune mise en demeure, que l acceptation de Mme A..., qu elle soit notifiée par lettre recommandée avec demande d avis de réception, ou par exploit d huissier, devait parvenir à M. Z... au plus tard le 6 mars 1991 ; que c est donc au prix d une violation manifeste du contrat faisant la loi des parties et donc, de l article 1134 du Code civil, que l arrêt attaqué a déclaré que le terme "délivré" écrit au singulier, ne s appliquait qu à l acte extra judiciaire et non à la lettre recommandée avec demande d avis de réception, en dépit du terme alternatif "ou" placé entre les deux modes de signification offerts à Mme Y..., et que celle-ci avait valablement manifesté sa décision et notifié son acceptation d acquérir par lettre recommandée avec AR envoyée le 6 mars 1991 dans le délai de rigueur prévu à la promesse de vente, et a dit que la société Le Relais de Cézanne et Mme Y... étaient bien fondées du fait de la non tenue fautive de sa promesse par M. Z... à demander conjointement la condanmation de ce dernier à des dommages-intérêts qu elle a fixés à la somme de 200 000 francs ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé, après en avoir analysé la teneur à la lumière des dispositions de l'article 1162 du Code civil, et justifiant par là-même leur décision, qu'au regard de son engagement de faire connaître son acceptation avant le 6 mars 1991, Mme A... avait valablement notifié son acceptation par l'envoi à M. Z..., avant l'expiration du délai prévu, d'une lettre recommandée assortie d'une demande d'avis de réception ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20754
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-20754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20754
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