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05/10/1999 | FRANCE | N°97-20399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-20399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pronier Promotion, société anonyme, dont le siège est ... les Bains,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1997 par le tribunal de grande instance d'Avranches (Chambre civile), au profit :

1 / du Directeur des Services Fiscaux, domicilié en cette qualité Cité Administrative, 50000 Saint-Lo,

2 / du Directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à l

a cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pronier Promotion, société anonyme, dont le siège est ... les Bains,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1997 par le tribunal de grande instance d'Avranches (Chambre civile), au profit :

1 / du Directeur des Services Fiscaux, domicilié en cette qualité Cité Administrative, 50000 Saint-Lo,

2 / du Directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pronier Promotion, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur des Services Fiscaux et du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Avranches, 29 juillet 1997), que la société Pronier Promotion (la société) a procédé, le 21 juillet 1988, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812 I 1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, en deux réclamations, réclamé la restitution d'abord partielle puis totale des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa dernière réclamation, elle a assigné le Directeur général des Impôts de la Manche devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution des droits d'enregistrements au taux de 1 %, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la directive communautaire 85/303/CEE du 10 juin 1985, qui est venue modifier celles du 17 juillet 1969 et du 9 avril 1973, que ne peuvent continuer à être soumises au droit d'apport harmonisé les augmentations de capital par incorporation de réserve, que si elles étaient effectivement taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984 par l'Etat membre ; qu'à défaut ce type d'opération est exonéré de tout droit ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que, au 1er juillet 1984, l'article 812 du Code général des impôts taxait au taux de 3 % les augmentations de capital par incorporation de réserve, de sorte que ce type d'opération ne pouvait plus bénéficier du taux harmonisé de 1 % à compter du 1er janvier 1986, date à laquelle la directive devait être transposée dans l'ordre juridique interne ; qu'en rejetant la demande de la société Pronier Promotion relative à la taxation d'une augmentation du capital effectuée le 21 juillet 1988, soit postérieurement au 1er janvier 1986, le tribunal de grande instance d'Avranches a violé par fausse application la directive du 9 avril 1973 et par refus d'application la directive du 10 juin 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à défaut de mesure de transposition d'une directive dans l'ordre juridique interne, un Etat membre ne peut se prévaloir de celle-ci à l'encontre du particulier, envers qui elle ne saurait créer d'obligation ; qu'en décidant que la directive du 9 avril 1973, qui n'avait pas été introduite dans l'ordre juridique interne au moment des faits, devait bénéficier à la France et permettre le maintien d'une taxation de 1 %, le tribunal de grande instance d'Avranches a violé le principe énoncé et ensemble l'article 189 du Traité de Rome ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit, qu'ayant retenu que l'article 812 I 1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un droit de 3 % tandis que la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux dispose que le taux maximal autorisé pour ces opérations est de 1 %, le Tribunal en a déduit que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812 I 1 demeurant en partie applicable ;

Attendu, d'autre part, que la directive 69/335 susvisée, dans sa rédaction applicable en la cause, est invoquée non par l'administration fiscale mais par le contribuable pour échapper partiellement à l'application de l'article 812 I 1 du Code général des impôts ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;

Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pronier Promotion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20399
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Augmentation de capital - Taux des droits - Incompatibilité avec le droit communautaire - Action en répétition - Conditions.


Références :

CGI 812-I-1°
Directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches (Chambre civile), 29 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-20399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20399
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