La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°97-20172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-20172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Vesoul, au profit de la société Velocar, société anonyme, dont le siège social est sis : 70500 Gevigney-Mercey,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Vesoul, au profit de la société Velocar, société anonyme, dont le siège social est sis : 70500 Gevigney-Mercey,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Général des Impôts, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Velocar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Velocar a procédé, le 26 mars 1993, à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-1-1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 30 novembre 1993, elle a présenté une réclamation sollicitant la restitution de ces droits incompatibles, selon elle, avec la directive du Conseil des Communautés européennes du 17 juillet 1969 modifiée ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet qui lui a été notifiée le 24 mars 1994, l'accusé de réception ayant été signé par la société Velocar le 25 mars ; que, le 26 mai 1994, la société Velocar a assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation pour non respect du délai de deux mois institué à l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, le tribunal retient que, compte tenu du caractère de délai franc du délai de l'article R. 199-1 affirmé par la jurisprudence administrative, le délai imposé à la société Velocar expirait le 26 mai 1994 à minuit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, applicable aux actions portées devant les juridictions judiciaires en l'absence de toute disposition contraire du Livre des procédures fiscales, que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vesoul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'assignation de la société Velocar ;

La condamne aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20172
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois - Application en matière fiscale.


Références :

CGI 812-I-1°
Livre des procédures fiscales R199-1
Nouveau Code de procédure civile 641 et 642

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vesoul, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-20172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award