La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°97-17614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-17614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Alfredo Z...,

2 / de Mme Z...,

demeurant ensemble route nationale 6, Lieudit "Le Morellon", 38540 Grenay, exerçant sous l'enseigne AGIP, station service,

3 / de M. Maurice X...,

4 / de Mme X...,



demeurant ..., exerçant sous l'enseigne AGIP, station service,

5 / de M. Joseph Y...,

6 / de Mme Y.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Alfredo Z...,

2 / de Mme Z...,

demeurant ensemble route nationale 6, Lieudit "Le Morellon", 38540 Grenay, exerçant sous l'enseigne AGIP, station service,

3 / de M. Maurice X...,

4 / de Mme X...,

demeurant ..., exerçant sous l'enseigne AGIP, station service,

5 / de M. Joseph Y...,

6 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fina France, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., des époux X... et des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) que la société Fina France (Fina) a, aux termes de trois actes identiques, donné en location gérance des stations-services situées à Bonson (42), Grenay (38) et Clermont-Ferrand (63), respectivement aux époux Y... le 30 novembre 1989, aux époux Z... le 11 décembre 1989 et aux époux X... le 12 décembre 1989 ; qu'il y était stipulé, sous l'article XXXIV, que la société Fina verserait aux preneurs une "indemnité de fermeture" d'un montant de 58 000 francs HT, en sus de la prime de fin de location-gérance, soit en cas de vente du fonds de commerce de la station-service si les preneurs n'étaient pas eux-mêmes les acquéreurs, soit en cas de fermeture définitive de la station-service, et à la condition que les preneurs ne reprennent pas l'exploitation d'une autre station-service Fina ; que, le 11 décembre 1992, la société Fina a fait apport des trois stations-services, entre autres, à la société de Distribution de carburants et de lubrifiants (SDCL), puis, le 1er janvier 1993, a cédé à la société AGIP les actions reçues en contrepartie de cet apport ; que les fonds de commerce devant être apportés libres de toute convention, la société Fina a résilié les contrats de location-gérance à leur date d'échéance, soit le 31 décembre 1992 ;

que les preneurs ont prétendu obtenir paiement de l'indemnité dite "de fermeture" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fina fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le pourvoi, qu'encourt la cassation la décision dont il résulte que le greffier a assisté au délibéré, qu'il en va de même lorsqu'à la lecture de l'arrêt ressort une irréductible équivoque sur le point de savoir si le greffier était présent ou non au délibéré ; qu'en l'espèce, sous la rubrique "Composition de la Cour lors du délibéré", on lit les mentions suivantes : Président : Mme Pinot, Conseillers : M. Cailliau et Mme Maestracci, Greffier : Mme Berthout ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, violés ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Fina fait encore grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture d'un contrat de location-gérance n'entraîne pas, en elle-même, la disparition du fonds de commerce qui fait en principe retour à son propriétaire ;

qu'en l'espèce, la fin d'une exploitation personnelle du fonds de commerce par les époux Z..., X... et Y... ne pouvait en conséquence être assimilée à une "fermeture définitive de la station-service", hypothèse visée par l'article XXXIV-2 du contrat de location-gérance, cependant que le fonds lui-même était toujours exploité selon de nouvelles modalités par les mêmes personnes, ce que relèvent les juges du fond ; que, dès lors, en énonçant que les locataires-gérants s'étaient trouvés confrontés à une situation de fermeture des fonds de commerce, et en faisant ainsi application de la clause du contrat prévoyant le versement d'une indemnité spéciale en cas de "fermeture définitive de la station-service", la cour d'appel dénature ladite clause et, partant, viole l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'exploitation de chacun des fonds de commerce perdurait, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, ensemble méconnaître l'article XXXIV-2 du contrat de location-gérance, allouer une indemnité compensatrice de la fermeture des fonds de commerce ; alors, par ailleurs, que, dans ses conclusions d appel, la société Fina faisait valoir que l opération d apport partiel d actif ne pouvait être assimilée à une vente qui requiert des conditions différentes et a des effets distincts, et ce, alors qu en l espèce, les apports litigieux portaient sur d'autres éléments que les seuls fonds de commerce, puisqu ils concernaient également des immeubles ; qu en faisant néanmoins application de l article XXXIV du contrat, sans répondre aux conclusions de l appelante quant à ce, la cour d'appel méconnaît ce que postule l article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; et alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux moyens tirés de la circonstance que, sur le plan technique, un apport partiel d'actif ne pouvait en aucun cas être assimilé à une vente, surtout lorsque ledit apport a pour objet d autres éléments que le seul fonds de commerce puisqu il intéressait également des immeubles, la cour d'appel, en statuant comme elle l a fait, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en l état de la motivation des premiers juges, la cession en totalité des actions d une société ne constitue pas une cession du fonds de commerce ; qu en décidant néanmoins que l opération litigieuse devait être qualifiée de vente, telle que visée par la clause XXXIV du contrat et que l indemnité de rupture réclamée était en conséquence due, la cour d appel viole l article 1134 du Code civil, ensemble l article 12, alinéas 1 et 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant la portée juridique de la clause litigieuse et recherchant, pour ce faire, la commune intention des parties conformément à l'article 1156 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cette clause et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a retenu, justifiant par là-même sa décision, que la clause, qui visait le cas de la vente des fonds donnés en location-gérance dans l'hypothèse où les preneurs n'en seraient pas les acquéreurs, s'appliquait à l'opération effectuée en l'espèce qui avait eu pour effet, à l'instar d'une vente, de transmettre la propriété des fonds de commerce à un tiers ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fina France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fina France à payer aux époux Z..., X... et Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Leclercq, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17614
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-17614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award