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05/10/1999 | FRANCE | N°97-17377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-17377


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 586 et 1652 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... et M. et Mme Y... ont, le 21 juillet 1990, cédé à la société Privatel les actions composant le capital de la société anonyme L'Eterlou ; qu'après avoir refusé de payer le solde du prix, la cessionnaire s'en est finalement acquittée le 16 mars 1994 ; que les cédants l'ont assignée en paiement des intérêts légaux sur le solde du prix des actions, à compter du 1er octobre 1990, sur le fondement de l'article 1652 du C

ode civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les ac...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 586 et 1652 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... et M. et Mme Y... ont, le 21 juillet 1990, cédé à la société Privatel les actions composant le capital de la société anonyme L'Eterlou ; qu'après avoir refusé de payer le solde du prix, la cessionnaire s'en est finalement acquittée le 16 mars 1994 ; que les cédants l'ont assignée en paiement des intérêts légaux sur le solde du prix des actions, à compter du 1er octobre 1990, sur le fondement de l'article 1652 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les actions ne peuvent recevoir la qualification de choses frugifères, dès lors que les dividendes des actions, qui ne présentent pas le double caractère de périodicité et de fixité, ne peuvent être assimilés à des fruits civils, leur perception supposant l'existence de bénéfices, aléatoires et au montant indéterminé et une délibération de l'assemblée générale décidant de leur distribution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l'assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature des fruits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17377
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Dividendes - Somme répartie - Nature - Fruit civil.

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Prix - Intérêt légal - Chose frugifère

VENTE - Prix - Intérêts - Chose frugifère

Les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable, sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l'assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature des fruits. Par suite, viole les articles 586 et 1652 du Code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'intérêts légaux sur le prix d'actions cédées, retient que les actions ne peuvent recevoir la qualification de choses frugifères, dès lors que les dividendes des actions, qui ne présentent pas le double caractère de périodicité et de fixité, ne peuvent être assimilés à des fruits civils, leur perception supposant l'existence de bénéfices aléatoires et au montant indéterminé et une délibération de l'assemblée générale décidant de leur distribution.


Références :

Code civil, 586, 1652

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-10-23, Bulletin 1990, IV, n° 247, p. 171 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-17377, Bull. civ. 1999 IV N° 163 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 163 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17377
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